TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2406381_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2024, Mme C A, représentée par Me Baudard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2024 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé l'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet aurait dû examiner sa demande malgré l'absence de visa de long séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise née le 12 juin 2003, a présenté le 25 octobre 2023 une demande de titre de séjour en qualité d'étudiante. Par arrêté du 30 mars 2024, le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligée à quitter le territoire national dans un délai de trente jours. Par la présente requête, elle demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et explique la situation administratise de Mme A, ressortissante albanaise, qui entrée régulièrement en septembre 2021, a sollicité l'asile qui lui a été refusé et a été destinataire d'une obligation de quitter le territoire français le 6 septembre 2022. Il précise également sa situation familiale. Cet arrêté, qui n'est pas stéréotypé, comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui le fonde alors que l'administration n'était pas tenue d'indiquer l'ensemble des éléments caractérisant la vie personnelle de la requérante. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait insuffisamment motivé la décision attaquée doit être écarté. S'agissant de la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études (), l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 412-3 du même code : " Par dérogation à l'article L. 412-1 l'autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" prévue à l'article L. 422-1 ; () ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " est subordonnée à une condition de présentation d'un visa de long séjour, le préfet peut, en vertu de son pouvoir de régularisation, dispenser l'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études, de la présentation d'un visa long séjour dans certains cas particuliers, en tenant compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études. 5. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que si le préfet de l'Hérault a relevé l'absence de visa long séjour présenté par la requérante, il a également apprécié sa situation globale et a estimé que qu'elle ne justifiait d'aucun élément prévu par les dispositions citées au point 3 permettant de déroger à cette condition. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait méconnu son pouvoir de régularisation et entaché sa décision d'une erreur de droit. 6. En second lieu si Mme A fait état de ce qu'elle poursuit des études supérieures à l'université de Montpellier en sciences sociales et dispose d'un emploi pour subvenir à ses besoins, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été destinataire d'une précédente mesure d'éloignement par arrêté du 6 septembre 2022, qu'elle n'a pas exécutée, et ne démontre pas une quelconque intégration sociale sur le territoire national. Par suite, alors qu'elle ne fait état d'aucune nécessité liée au déroulement des études, Mme A n'est pas fondée soutenir que le préfet de l'Hérault aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation d'ensemble. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision obligation de quitter le territoire français par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant le refus de titre de séjour que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit, pour les motifs précédemment exposés, être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet de l'Hérault et à Me Baudard. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Vincent Rabaté, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, Mme Marion Bossi, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025. La rapporteure, I. BLe président, V. Rabaté La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 janvier 2025. La greffière, B. Flaesch sa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2406381_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel