TA448ème chambre8ème chambreDésistement
TA44 · 8ème chambre — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2406381_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. C A, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal du mineur B A, représenté par Me Badaoui, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision du 4 décembre 2023 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant au mineur B A la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au requérant directement en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur de droit en ce que la décision attaquée vise l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif au regroupement familial et non à la réunification familiale ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les actes d'état civil produits sont authentiques et réguliers, et qu'il a été produit le jugement conférant l'autorité parentale exclusive à M. A sur son enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré.
Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2024, M. A déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de sa requête et maintenir celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 septembre 2018. M. B A, qu'il présente comme son fils, a déposé une demande de visa de long séjour auprès de l'autorité consulaire française à Conakry au titre de la réunification familiale. Par une décision du 4 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicité née le 2 mars 2024, dont M. A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
2. Il ressort des pièces du dossier que le visa sollicité a été délivré à M. B A le 23 octobre 2024. Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2024, le requérant a déclaré se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Badaoui.
Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
Mme Fessard-Marguerie conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGERLa présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2406381_20250325
Données disponibles
- Texte intégral