TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA33 · 4ème chambre — 18 avril 2025
- ECLI
- DTA_2406382_20250418
- Date
- 18 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet de la Dordogne demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir le contrat à durée déterminée par lequel Mme C B a été recrutée par la communauté d'agglomération du Grand Périgueux pour assurer les fonctions d'éducatrice de jeunes enfants à compter du 1er juin 2024 pour une durée de deux ans. Il soutient que : - le contrat a été conclu moins d'un mois après la publication de la déclaration de vacance d'emploi en méconnaissance du IV de l'article 2 du décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 ; - la procédure de recrutement est illégale en raison de l'absence du document prévu par l'article 5 du décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 ; - le caractère infructueux du recrutement d'un agent titulaire n'est pas établi en l'absence de document permettant de garantir le respect des dispositions de l'article L. 332-8 2° du code général de la fonction publique ; - le poste a été proposé à Mme B en méconnaissance des dispositions de l'article L. 332-8 du code général de la fonction publique, soit sans présélection de candidatures éventuelles ni entretien. Une mise en demeure a été adressée le 28 janvier 2025 au président de la communauté d'agglomération du Grand Périgueux, qui n'a pas produit d'observations en défense. Par une ordonnance du 28 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 28 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n°88-145 du 15 février 1988 ; - le décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Katz, - et les conclusions de M. Bilate, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un contrat à durée déterminée à temps complet daté du 14 mai 2024, le président de la communauté d'agglomération du Grand Périgueux a recruté Mme C B afin de pourvoir l'emploi d'éducatrice de jeunes enfants pour une durée de deux ans à compter du 1er juin 2024. Ce contrat a été transmis à la préfecture de la Dordogne, qui en a accusé réception le 22 mai 2024. Par un courrier du 27 mai 2024, reçu le 30 mai 2024, le préfet de la Dordogne a sollicité des pièces pour compléter son examen. Le président de la communauté d'agglomération du Grand Périgueux a répondu à cette sollicitation par courrier du 5 juin 2024, réceptionné le 25 juin 2024, et par lequel, sans transmettre de documents à la préfecture, il a émis des observations sur la procédure de recrutement réalisée. Par un courrier du 1er juillet 2024, réceptionné le 9 juillet 2024, le préfet de la Dordogne a invité la communauté d'agglomération du Grand Périgueux à retirer le contrat en cause. Par le déféré visé ci-dessus, le préfet de la Dordogne demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir le contrat à durée déterminée par lequel Mme B a été recrutée par le président de la communauté d'agglomération du Grand Périgueux pour assurer les fonctions d'éducatrice de jeunes enfants à compter du 1er juin 2024. 2. Aux termes de l'article L. 332-8 du code général de la fonction publique : " Par dérogation au principe énoncé à l'article L. 311-1 et sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l'article L. 313-1, des emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants : () 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le présent code ; () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels : " I. - L'autorité compétente procède à la publication, par tout moyen approprié, des modalités de la procédure de recrutement applicable aux emplois permanents susceptibles d'être occupés par des agents contractuels qu'elle décide de pourvoir. / () / IV. - Les candidatures sont adressées à l'autorité mentionnée dans l'avis de vacance ou de création de l'emploi permanent à pourvoir dans la limite d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de publication de cet avis selon les modalités prévues au II () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le contrat en litige a été conclu le 14 mai 2024 sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article L. 332-8 du code général de la fonction publique. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la vacance de l'emploi correspondant a fait l'objet d'une déclaration auprès du centre de gestion de la Dordogne en vue de sa publication le 16 avril 2024, soit moins d'un mois avant la conclusion dudit contrat. Dans ces conditions et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le recrutement d'un agent contractuel présentait en l'espèce un caractère urgent, la communauté d'agglomération du Grand Périgueux a méconnu les règles relatives à la publication des vacances d'emploi. Par suite, le contrat par lequel cette collectivité a recruté Mme C B se trouve, pour ce premier motif, entaché d'illégalité. 5. En second lieu, aux termes de l'article 2-3 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " () II .-Lorsque l'emploi permanent à pourvoir relève du 2° de l'article L. 332-8 du code général de la fonction publique, l'examen des candidatures des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, dans les conditions précisées aux articles 2-6 à 2-10, n'est possible que lorsque l'autorité territoriale a établi le constat du caractère infructueux du recrutement d'un fonctionnaire sur cet emploi () ". Aux termes de l'article 2-4 du même décret : " L'autorité territoriale, ou son représentant, accuse réception de chaque candidature et en vérifie la recevabilité au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l'accès à l'emploi permanent à pourvoir et son occupation ". Aux termes de l'article 2-5 du même décret : " L'autorité territoriale, ou son représentant, peut, le cas échéant, écarter toute candidature qui, de manière manifeste, ne correspond pas au profil recherché pour l'emploi permanent à pourvoir, au regard notamment de la formation suivie et de l'expérience professionnelle acquise. ". Aux termes de l'article 2-6 du même décret : " I.- Les candidats présélectionnés à l'issue des vérifications opérées en application de l'article 2-4 et, le cas échéant, de l'article 2-5, sont convoqués à un ou plusieurs entretiens de recrutement. / Le ou les entretiens de recrutement sont conduits par une ou plusieurs personnes relevant de l'autorité territoriale auprès de laquelle est placé l'emploi permanent à pourvoir. Ils sont organisés dans des conditions adaptées à la nature de cet emploi et aux responsabilités qu'il implique. () ". Et aux termes de l'article 2-9 du même décret : " A l'issue du ou des entretiens de recrutement, un document précisant les appréciations portées sur chaque candidat présélectionné au regard de ses compétences, aptitudes, qualifications et expérience professionnelles, potentiel et capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi permanent à pourvoir est établi par la ou les personnes ayant conduit le ou les entretiens. Ce document est transmis à l'autorité territoriale ". 6. Le préfet de la Dordogne soutient que pour recruter Mme B, la communauté d'agglomération du Grand Périgueux n'a pas constaté l'infructuosité du recrutement d'un fonctionnaire, a proposé le poste en cause sans aucune présélection de candidatures ni aucun entretien de candidats et n'a ainsi pas établi le document exigé par les dispositions précitées de l'article 2-9 du décret du 15 février 1988. Malgré une mise en demeure adressée le 28 janvier 2025 à la communauté d'agglomération du Grand Périgueux et une clôture de l'instruction intervenue le 28 mars 2025, cette autorité n'a produit aucun mémoire en défense avant la date de ladite clôture. En vertu de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, elle est donc réputée avoir admis l'exactitude matérielle des faits tels qu'énoncés par le préfet de la Dordogne, lesquels faits ne sont contredits par aucune des pièces du dossier. Dans ces conditions, la communauté d'agglomération du Grand Périgueux a méconnu les règles relatives à la procédure de recrutement. Par suite, le contrat par lequel cette collectivité a recruté Mme C B se trouve, pour ce second motif, également entaché d'illégalité. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Dordogne est fondé à demander l'annulation du contrat conclu le 14 mai 2024 ayant procédé au recrutement de Mme B à compter du 1er juin 2024. D E C I D E : Article 1er : Le contrat à durée déterminée par lequel Mme C B a été recrutée par la communauté d'agglomération du Grand Périgueux à compter du 1er juin 2024 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Dordogne et à la communauté d'agglomération du Grand Périgueux. Copie du présent jugement sera adressée à Mme C B. Délibéré après l'audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Katz, président, M. Fernandez, premier conseiller, M. Boutet-Hervez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025. Le président-rapporteur, D. KatzL'assesseur le plus ancien, D. Fernandez La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°240638
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2025
Référence
DTA_2406382_20250418
Données disponibles
- Texte intégral