TA35Eloignement urgentEloignement urgentSatisfaction Totale
TA35 · Eloignement urgent — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406385_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Pérès, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 17 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure, à défaut pour l'administration de démontrer qu'un entretien a été réalisé, dans une langue qu'il comprend, par un agent ayant une formation spécifique ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme René, - et les observations de Me Pérès, représentant M. A, qui maintient les conclusions de la requête et en développe les moyens. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mongol né le 15 mars 1978, est entré en France selon ses déclarations le 22 juin 2024. Il a présenté une première demande de réexamen de sa demande d'asile au guichet unique pour demandeurs d'asile le 17 octobre 2024. Le même jour, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. M. A justifiant avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle le 24 octobre 2024, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L. 551-10 de ce même code : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ". 4. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. A aurait été informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, des conditions et modalités de refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. L'Office français de l'immigration et de l'intégration ne conteste d'ailleurs pas l'absence de délivrance au requérant de l'information prévue par l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Eu égard à la nature de cette information, sa délivrance par l'autorité administrative constitue une garantie pour le demandeur d'asile. Il s'ensuit que la décision du 17 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'accorder à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit, par suite, être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au moyen d'annulation retenu au point 4, qui est le seul en l'état de l'instruction de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 000 euros à verser à Me Pérès, avocate de M. A, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Pérès renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du 17 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'accorder à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pérès renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Pérès, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pérès et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La magistrate désignée, signé C. RenéLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2406385_20241107
Données disponibles
- Texte intégral