TA675e chambre5e chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5e chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406385_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête n° 2406385, enregistrée le 27 août 2024, M. B A, représenté par Me Aras, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2024 en tant que le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a ordonné de remettre son passeport en échange d'un récépissé ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - son titre de séjour portant la mention " étudiant " ne lui a pas été retiré ; - la décision attaquée méconnaît l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963 entre la Communauté économique européenne et la Turquie ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard de la fraude alléguée, - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour. Sur la décision de remise du passeport : - la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 septembre 2024. II°) Par une requête n° 2407065, enregistrée au greffe du Conseil d'Etat le 30 juillet 2024 et le 18 septembre 2024 au greffe du tribunal, M. B A, représenté par Me Aras, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2024 en tant que le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a ordonné de remettre son passeport en échange d'un récépissé ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - la décision attaquée ne pouvait se fonder sur le caractère frauduleux du titre de séjour portant la mention " étudiant " obtenu dès lors qu'il n'avait pas été retiré ; - la décision attaquée méconnaît l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963 entre la Communauté économique européenne et la Turquie ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard de la fraude alléguée, - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour. Sur la décision de remise du passeport : - la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour. La requête a été communiquée au préfet du Haut-Rhin qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la décision n° 1/80 du conseil d'association du 19 septembre 1980 relative au développement entre la communauté économique européenne et la Turquie ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Klipfel, - et les observations de Me Aras, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc, est entré en France de manière régulière le 7 janvier 2021 sous couvert d'un passeport muni d'un visa en qualité de " stagiaire ". Le 2 août 2022, M. A a sollicité son admission au séjour en qualité d' " étudiant ". Un titre de séjour portant la mention " étudiant " lui a été délivré pour la période du 15 novembre 2022 au 14 novembre 2023. Par une demande du 9 novembre 2023, M. A a sollicité son admission au séjour en qualité de " salarié " sur le fondement des dispositions de l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963 entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie. Par un arrêté du 9 juillet 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de destination et lui a ordonné de remettre son passeport en échange d'un récépissé. Par les requêtes susvisées, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. La requête enregistrée le 18 septembre 2024 sous le n° 2407065 constitue en réalité le double du mémoire introductif d'instance présenté par M. A enregistré le 27 août 2024 sous le n° 2406385. Par suite, il y a lieu de radier la requête enregistrée sous le n° 2407065 des registres. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Si un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré, il incombe à l'ensemble des autorités administratives de tirer, le cas échéant, toutes les conséquences légales de cet acte aussi longtemps qu'il n'y a pas été mis fin. 4. En l'espèce, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'à la date de la décision en litige, le préfet du Haut-Rhin avait retiré le titre de séjour " étudiant " dont M. A avait été titulaire, il ne pouvait légalement se fonder sur le caractère frauduleux de ce titre de séjour pour refuser de délivrer à l'intéressé un titre de séjour " salarié " sur le fondement des stipulations de l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963 entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 juillet 2024 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour. Par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, la décision fixant le pays de destination et celle lui ordonnant de remettre son passeport en échange d'un récépissé doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui annule pour erreur de droit le refus de titre de séjour opposé à la demande de M. A, n'implique pas nécessairement la délivrance de ce titre, mais seulement le réexamen de cette demande. Il est par conséquent enjoint au préfet du Haut-Rhin de procéder à l'examen de cette demande et de prendre une nouvelle décision, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet du Haut-Rhin la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La production enregistrée sous le n° 2407065 est rayée des registres du greffe du tribunal. Article 2 : L'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 9 juillet 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Le préfet du Haut-Rhin versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Aras et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Colmar. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, C. CARRIER La greffière, S. MICHON La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2406385
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2406385_20241119