TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 15 mai 2025
- ECLI
- DTA_2406385_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, M. B A, représenté par Me Schmid, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 150 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation en l'absence de menace grave à l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
- et les observations de Me Schmid, représentant M. A.
Une note en délibéré présentée pour M. A, a été enregistrée le 8 mai 2025 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 janvier 2024, le ministre de l'intérieur a décidé l'expulsion de M. B A du territoire français. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 25 juillet 2019 par le tribunal correctionnel de Limoges à 2 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits commis le 12 février 2019 de violence sur une personne chargée de mission de service public suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, puis le 6 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à 3 mois d'emprisonnement pour des faits commis le 08 juin 2020 de menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui indique avoir commis les infractions susvisées sous l'emprise de la drogue, qu'il ne consomme plus désormais, a commis de récidive depuis sa dernière condamnation pénale et les seuls éléments invoqués dans l'arrêté attaqué ne sont pas suffisants pour caractériser une menace grave à l'ordre public. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'erreur d'appréciation en estimant que sa présence en France constituait une menace grave pour l'ordre public. Il y a donc lieu d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2024 prononçant l'expulsion de M. A du territoire français.
Sur les frais de l'instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à M. A.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du préfet de police du 30 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
P. C
Signé
La présidente,
A. Seulin
Signé La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mai 2025
Référence
DTA_2406385_20250515
Données disponibles
- Texte intégral