TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406387_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 23 novembre 2024, Mme A C représentée par Me Jacquinet, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnel provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne a décidé sa remise aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre aux autorités compétentes d'enregistrer et d'instruire sa demande d'asile ; 4°) d'enjoindre à la préfecture de la Haute-Garonne de lui remettre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur sa demande d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - il n'est pas établi qu'elle ait bénéficié des procédures prévues aux articles 4 et 5 du règlement " Dublin III " ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 17.1 du règlement Dublin et L. 742-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2024, le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, conclut au rejet de la requête. Il expose qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement n°604/2013/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Franck Thévenet, magistrat désigné ; - et les observations de Me Jacquinet, avocat de Mme C qui conclut aux même fins par les mêmes moyens que sa requête. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, née le 1er janvier 1992, de nationalité somalienne, demande l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision de transfert aux autorités suédoises : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : () b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; (). 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que, le 9 septembre 2024, lors de l'entretien individuel la brochure commune en langue somali a été remise à Mme C. Ainsi, Mme C a reçu toutes les informations requises lui permettant de faire valoir ses observations avant que ne soit prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 6. En second lieu, le premier paragraphe du 1 de l'article 17 du règlement n°604/2013/UE susvisé énonce que : " () chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Si Mme C soutient qu'en cas de transfert en Suède, les autorités vont inexorablement la renvoyer vers la Somalie où elle y subira inévitablement des traitements inhumains et dégradants, elle n'établit pas le caractère réel, sérieux et personnel des menaces invoquées. Ainsi, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne a méconnu les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement n°604/2013/UE et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne et à Me Jacquinet. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. Le magistrat désigné, F. B La greffière, C. Touzet La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 25 novembre 2024. La greffière, C. Touzet N°2406387
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2406387_20241125
Données disponibles
- Texte intégral