TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406388_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, le préfet des Côtes-d'Armor demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme B C du logement qu'elle occupe au centre d'accueil pour demandeur d'asile (CADA) situé 6, rue Gustave Eiffel à Saint-Brieuc (22000) ; 2°) de l'autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du Cada afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme C à défaut pour celle-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l'encontre de l'occupant irrégulier d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ; - il a qualité pour introduire la présente requête sur le fondement de ces mêmes dispositions ; - la mesure sollicitée revêt un caractère urgent et remplit la condition d'utilité requise compte tenu du nombre des demandeurs d'asile en attente d'un hébergement ; - Mme C se maintient illégalement dans un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile alors qu'elle a été déboutée du droit d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile et la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 novembre 2024 : - le rapport de Mme Plumerault ; - les observations de Mme C, qui expose qu'elle n'a pas d'autre solution d'hébergement pour le moment ; - et les explications de M. A, de l'association Entraide - Eglise protestante Unie des Côtes-d'Armor, qui expose qu'une autre solution d'hébergement est recherchée pour Mme C mais qu'un délai de trois mois est nécessaire. Le préfet des Côtes-d'Armor n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre État européen ". Aux termes de l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci () ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu () / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 3. Aux termes de l'article R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d'hébergement " et aux termes de son article R. 552-12 : " Dès que l'information prévue à l'article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d'hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir ". Aux termes de l'article R. 552-15 du même code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration () / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ". 4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un étranger dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. Mme C, ressortissante rwandaise née le 1er janvier 1994, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 28 décembre 2022 accompagnée de ses trois enfants mineurs nés en 2015, 2018 et 2021. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile et a bénéficié, à ce titre, à compter du 9 mars 2023 d'un hébergement au sein du centre d'accueil pour demandeur d'asile situé 6, rue Gustave Eiffel à Saint-Brieuc. Sa demande d'asile a été rejetée par décision du 31 janvier 2024 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par décision du 29 juillet 2024 de la Cour nationale du droit d'asile, notifiée le 16 août suivant. Sa demande de réexamen a également été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 septembre 2024. L'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a signifié la fin de sa prise en charge à compter du 1er septembre 2024. Mme C se maintenant dans ledit logement, le préfet des Côtes-d'Armor l'a mise en demeure sur le fondement des dispositions précitées, par courrier du 11 septembre 2024, notifié le 16 septembre suivant, de quitter et libérer son lieu d'hébergement dans un délai de quinze jours. 6. D'une part, il est constant que Mme C, déboutée du droit d'asile, ne bénéficie plus du droit d'être hébergée dans un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile. Ainsi, la demande d'expulsion présentée par le préfet des Côtes-d'Armor ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 7. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'au 30 septembre 2024, le département des Côtes-d'Armor dispose de 770 places pour demandeurs d'asile, dont 477 places en CADA avec un taux d'occupation de 95,2 % et 293 places en HUDA/PRADHA avec un taux d'occupation de 99,7 %. À cette même date, ce sont 114 familles de demandeurs d'asile, dont 65 en procédure normale et 45 en procédure accélérée, qui sont en attente de places dans le dispositif d'accueil dans le département des Côtes-d'Armor et 1 008 familles au niveau régional. Ainsi, alors que le dispositif d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile est saturé dans les Côtes-d'Armor et plus généralement en Bretagne où le taux d'occupation en CADA est de 97,6 %, le maintien dans les lieux de Mme C fait obstacle à l'accueil d'autres personnes ayant vocation à bénéficier de ce dispositif. L'expulsion de l'intéressée présente, par suite, un caractère d'urgence et d'utilité. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet des Côtes-d'Armor tendant à ce que soit enjoint la libération par Mme C du logement qu'elle occupe situé 6, rue Gustave Eiffel à Saint-Brieuc. Faute pour l'intéressée et toute personne l'accompagnant ou en dépendant d'avoir libéré les lieux, l'autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique passé un délai, qu'il y a lieu, dans le circonstances de l'espèce, de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance pour tenir compte de la situation de Mme C, mère isolée de trois enfants nés le 29 novembre 2015, 21 juillet 2018 et 4 octobre 2021 et lui permettre de préparer sa sortie. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du Cada afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme C, à défaut pour elle d'avoir emporté ses effets personnels. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme C de libérer le logement qu'elle occupe situé 6, rue Gustave Eiffel à Saint-Brieuc et d'évacuer ses biens. Article 2 : À défaut pour Mme C de déférer à l'injonction prononcée à l'article 1er, le préfet des Côtes-d'Armor pourra faire procéder d'office à son expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d'assurer l'exécution de la présente ordonnance, passé un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : Le préfet des Côtes-d'Armor est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du Cada, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme C, à défaut pour elle d'avoir emporté ses effets personnels. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme B C. Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor. Fait à Rennes, le 14 novembre 2024. Le juge des référés, signé F. PlumeraultLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2406388_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel