TA44OQTF 6 semaines - 12ème chambreOQTF 6 semaines - 12ème chambreRadiation
TA44 · OQTF 6 semaines - 12ème chambre — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2406388_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du registre
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2024, M. B A, représenté par Me Smati, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat, Il soutient que : en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2024 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gourmelon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement en France le 15 mars 2023. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejeté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 31 août 2023, confirmée le 31 janvier 2024 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 4 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le retrait de son attestation de demande d'asile, a décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 2. La décision litigieuse vise les stipulations conventionnelles et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, en particulier les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 de ce code. Elle mentionne en outre de manière suffisamment précise les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prononcer l'éloignement du requérant, en indiquant que l'intéressé est célibataire et sans enfant, n'établit pas détenir de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France, et n'a quitté son pays qu'à l'âge de 18 ans. Cette décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Ainsi qu'il a été dit, M. A est entré en France au mois de mars 2023. S'il indique que ses attaches se situent désormais en France, il n'apporte aucun élément de nature à étayer ses dires, et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas, en l'obligeant à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont le préfet aurait entaché sa décision. En ce qui concerne le moyen dirigé contre les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination : 5. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire imparti à M. A et le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office serait dépourvues de base légale doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et une demande présentée au titre des frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025. La magistrate désignée, V. GOURMELON La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 12ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 12ème chambre
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2406388_20250228
Données disponibles
- Texte intégral