TA675e chambre5e chambre
TA67 · 5e chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406389_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, Mme A D, représentée par Me Sultan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros hors taxe au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - elles sont été prises par une autorité incompétente. Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012 ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré 9 septembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par Mme D ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 septembre 2024. Des pièces, présentées pour Mme D, ont été enregistrées le 16 septembre 2024 et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bronnenkant a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante algérienne née le 9 décembre 1941, est entrée régulièrement en France le 27 mai 2016 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour en raison de son état de santé du 29 mai au 28 novembre 2020. Elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 12 mars 2021, dont la légalité a été confirmée par le tribunal. Par un arrêté du 22 novembre 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination. Sur le moyen commun à toutes les décisions : 2. Par un arrêté du 21 août 2023 publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme C B, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration et cheffe du bureau de l'admission au séjour, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la réglementation de l'immigration, de la citoyenneté et de la légalité, les actes administratifs établis par la direction dont elle dépend, à quelques exceptions qui ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce. Il n'est ni démontré, ni même allégué, que le directeur n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. Sur les moyens propres au refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Mme D se prévaut de plus de huit ans de séjour en France à la date de la décision attaquée, du décès de son époux à Mulhouse en 2017, de la présence régulière de sa fille en France, qui l'héberge et la prend en charge financièrement ainsi que de ses problèmes de santé. Toutefois, malgré sa durée de présence en France, Mme D n'a cherché à régulariser sa situation administrative qu'à deux reprises, en 2020 et 2023, et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français malgré la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet le 12 mars 2021 et à laquelle elle n'a pas déféré. En outre, la requérante ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire français, a vécu jusqu'à l'âge de 75 ans en Algérie où résident quatre de ses cinq enfants. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressée en France, le préfet du Haut-Rhin en refusant de l'admettre au séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, par suite, être écartés. 5. En second lieu, Mme D ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les conditions dans lesquelles elle peut être admise à séjourner en France sont entièrement et exclusivement régies par les stipulations de l'accord franco-algérien. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein-droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. En l'espèce, eu égard aux éléments exposés au point 4, et alors que la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation. Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, dès lors qu'il résulte des points précédents que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre, elle n'est pas davantage fondée à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français. 8. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les motifs développés aux points 4 et 6. Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination : 9. Dès lors qu'il n'est pas démontré que Mme D entretiendrait, comme elle l'affirme, des relations délétères avec sa famille résidant en Algérie, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D veuve E, à Me Sultan et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, H. BRONNENKANT Le président, C. CARRIERLa greffière, S. MICHON La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2406389_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel