TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2406390_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Passet, avocate, demande au juge des référés d'ordonner une expertise médicale afin d'évaluer ses préjudices extrapatrimoniaux résultant de l'accident de service dont elle a été victime, le 3 octobre 2022, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions à la commune de Montpellier (Hérault). Elle soutient que l'expertise est utile afin de permettre l'évaluation de tous les autres préjudices extrapatrimoniaux qui résultent de l'accident de service et notamment le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, dans le cadre de la procédure indemnitaire qu'elle entend intenter. Par des mémoires, enregistrés les 3 et 5 décembre 2024, la commune de Montpellier représentée par son maire en exercice par Me Merland, avocat, associé du cabinet Hortus Avocats conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle expose que l'utilité de la mesure d'expertise n'est pas démontrée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur l'utilité de la mesure : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de cette disposition doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. Il résulte de l'instruction que Mme A, adjoint administratif territorial en fonction à la commune de Montpellier a été victime, le 3 octobre 2022, d'un accident qui a été reconnu imputable au service, le 21 mars 2023, et dont la consolidation a été fixée au 9 octobre 2023. Si Mme A se plaint de souffrances psychiques, elle n'établit pas le lien de causalité entre cet état et son activité professionnelle. Ainsi, en l'état de l'instruction, aucune circonstance particulière ne confère à la mesure d'expertise sollicitée un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le tribunal, saisi par la requête au fond pourra, le cas échéant, décider dans ses pouvoirs de direction de l'instruction. Dans ces conditions, la présente demande d'expertise présente un caractère frustratoire. Par suite, la demande d'expertise présentée par Mme A est dépourvue d'utilité et doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. D'une part, ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Montpellier, qui n'est pas la partie perdant dans la présente instance, verse la somme que lui réclame Mme A. 5. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Montpellier. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Montpellier présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Montpellier. Fait à Montpellier, le 24 février 2025 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 février 2025 La greffière, E. Folio
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2406390_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA