TA675e chambre5e chambre
TA67 · 5e chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406396_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient qu'il est maçon depuis trois ans et qu'il souhaite pouvoir travailler en France dans un secteur en tension. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Carrier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né en 1998, est entré en France le 2 novembre 2022 sous couvert d'un visa " travailleur saisonnier ". Il a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 13 décembre 2022 au 12 février 2024 portant la mention " travailleur saisonnier ". Par une demande du 31 janvier 2024, M. B a sollicité un changement de statut en vue d'obtenir un titre de séjour " salarié ". Par un arrêté du 22 juillet 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / () ". 3. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, M. B disposait d'un contrat de travail et d'une autorisation de travail. Par suite, dès lors que M. B ne démontre pas qu'il remplissait les conditions nécessaires à la délivrance du titre de séjour sollicité, et alors même qu'il serait particulièrement volontaire pour travailler sur le territoire français dans un secteur dit en tension, c'est à bon droit que le préfet de la Moselle a, en application des stipulations précitées, refusé de l'admettre au séjour en qualité de travailleur salarié et par voie de conséquence l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le président-rapporteur, C. CARRIER L'assesseure la plus ancienne, H. BRONNENKANT La greffière, S. MICHON La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2406396
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Chronologie de l'affaire
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TA6712 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2406396_20241112
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2406396_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel