TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2406402_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 août et 17 décembre 2024, Mme F E épouse D, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous une astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant le temps de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur le refus de séjour : - l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ; - la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - il n'est pas établi que la décision litigieuse a été édictée après le rapport d'un médecin de l'office français de l'immigration et de l'intégration, l'avis d'un collège de médecins du service médical de l'office, régulièrement désignés par son directeur général et que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein de ce collège ; - la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision litigieuse a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d'être entendu qui constitue un principe général du droit communautaire et les stipulations de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la fixation du pays de renvoi : - l'illégalité des deux précédentes décisions prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Strasbourg du 6 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience : - le rapport de Mme Claudie Weisse-Marchal ; - les observation de Me Gheddari, substituant Me Airiau, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme F E, épouse D, ressortissante algérienne née le 13 octobre 1976, déclare être entrée régulièrement en France le 26 janvier 2019. Elle a demandé son admission au séjour pour raison de santé. Par un arrêté du 12 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. La requérante demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () " Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. /L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. En premier lieu, par un arrêté du 8 mars 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A G, directeur des migrations et de l'intégration, et, sous l'autorité de celui-ci, dans la limite de ses attributions, à Mme B H, cheffe du bureau de l'admission au séjour, à l'effet de signer notamment " les décisions défavorables de demande de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français ", et les décisions relatives au pays de renvoi. Par conséquent, alors qu'il n'est ni établi ni même allégué que M. G n'aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de ces décisions doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée et des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de Mme D avant d'édicter la décision attaquée. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations de l'accord franco-algérien : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". En outre, selon les dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12, est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ". 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de séjour a été prise après qu'un avis a été émis, le 5 juin 2024, par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Ce collège était composé de trois médecins désignés par une décision du directeur général de l'OFII du 11 janvier 2024, régulièrement publiée sur le site internet de l'OFII. Il ressort, en outre, des mentions de l'avis rendu le 5 juin 2024 par le collège des médecins de l'OFII et de celles figurant dans le bordereau transmis le même jour à la préfète du Bas-Rhin par la directrice territoriale de l'OFII de Strasbourg que le médecin instructeur qui a rédigé le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège des médecins. Par suite, le moyen tiré de ce que le collège des médecins de l'OFII aurait été irrégulièrement composé doit être écarté. 8. D'autre part, en se bornant à produire un certificat d'hospitalisation daté du 9 septembre 2024, des rapports médicaux des 31 juillet et 2 octobre 2024 du service d'hépato-gastroentérologie et du service d'endocrinologie, diabétologie et Nutrition du Nouvel Hôpital Civil ainsi qu'un certificat médical établi le 19 novembre 2024 par un médecin psychiatre, le Docteur C, tous documents au demeurant postérieurs à la décision attaquée, la requérante ne démontre pas que son état de santé se serait détérioré entre l'avis du collège des médecins de l'OFII le 5 juin 2024, et la date de la décision attaquée, le 12 juillet 2024. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin, en se fondant sur l'avis du 5 juin 2024 pour refuser d'admettre Mme D au séjour, aurait entaché sa décision d'un vice de procédure ou d'un défaut d'examen circonstancié de sa situation. 9. En quatrième lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme étant inopérant. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 11. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, la préfète du Bas-Rhin s'est notamment fondée sur l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 5 juin 2024, qui a estimé que si l'état de santé de Mme D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle était toutefois en mesure de bénéficier à cette date d'un traitement approprié en Algérie et de voyager sans risque vers son pays d'origine. L'intéressée, qui est paraplégique depuis l'âge de 16 ans à la suite d'un accident de la voie publique survenu en 1992, soutient souffrir de multiples pathologies, à savoir une vessie macrologique, une scoliose thoracique séquellaire et des troubles alimentaires secondaires à une anorexie mentale consécutive à un stress post traumatique sévère mais qui pourrait également caractériser un dumping syndrome. Elle fait valoir que ses pathologies physiques et psychiatriques, liées aux psycho traumatismes répétés (maltraitance infantile, accident sur la voie publique, prise d'otage par le GIA) qu'elle a vécus dans son pays d'origine, présentent une interdépendance nécessitant une prise en charge globale. Elle indique également qu'elle a été hospitalisée du 23 septembre au 22 novembre 2024 en raison d'une aggravation importante de ses symptômes liés à une dénutrition sévère. Mme D produit des avis et des certificats médicaux, dont certains postérieurs à la décision attaquée, qui décrivent ses symptômes et qui détaillent la prise en charge dont elle fait l'objet, dont celui du docteur C, médecin psychiatre aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg affirmant qu'en raison de son vécu traumatique en Algérie à l'origine de ses pathologie et des soins et du suivi mis en place depuis plusieurs années, " il semble inconcevable de la renvoyer dans son pays d'origine ". Ces avis et certificats ne comportent toutefois aucune indication quant à l'indisponibilité du traitement suivi en Algérie. Par ailleurs, la requérante produit également une attestation de la Fédération algérienne pour le handicap en date du 12 août 2024 dont il ressort que les traitements de rééducation de la vessie neurologique pour les patients paraplégiques visant à prévenir des complications graves, comme les infections urinaires chroniques ou les lésions rénales, ne sont pas encore disponibles en Algérie sans que ce ne soit contredit par le préfet du Bas-Rhin. Néanmoins, ce document ne suffit pas à établir qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine alors qu'il ressort d'une communication de la même fédération du 30 mars 2022 et des observations finales sur le rapport initial de l'Algérie du Comité sur les Droits des personnes handicapées datées du 21 septembre 2018 que ce pays s'est engagé en faveur des droits des personnes handicapées et du développement d'une politique nationale de prise en charge et d'insertion de ces personnes. Il suit de là, à supposer même que la prise en charge de Mme D en Algérie ne serait pas du même niveau que celle qui lui est actuellement dispensée en France, eu égard au différentiel de développement sanitaire existant entre ces deux pays, que le moyen tiré par la requérante d'une violation par le préfet du Bas-Rhin des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne peut être accueilli. S'il ressort enfin des pièces du dossier, notamment d'un certificat médical établi le 2 octobre 2024 par l'équipe du service d'endocrinologie diabétologie et nutrition des hôpitaux universitaires de Strasbourg, que le diagnostic de dumping syndrome déjà évoqué a été confirmé et qu'un traitement par injection de sandostatine a été mis en place à compter d'août 2024, ces éléments, postérieurs à la décision en litige, n'ont été communiqués à l'administration que par le biais d'un mémoire complémentaire produit un peu plus d'une demi-heure avant la clôture de l'instruction, interdisant par là-même à l'administration de les contester utilement. Au demeurant, il ne ressort pas de ce certificat ni d'aucune autre pièce du dossier que le dumping syndrome ne pourrait faire l'objet d'une prise en charge appropriée en Algérie. Il appartient à Mme D si elle s'y croit fondée de déposer une nouvelle demande de titre de séjour. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Mme D se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français et de son mariage avec M. D I le 8 février 2020 à Mulhouse. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, qui n'a pas d'enfant, serait dépourvue d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu la majeure partie de sa vie, ni qu'elle ne pourrait y reconstituer la cellule familiale qu'elle forme avec son époux, un compatriote qui n'a aucun droit de séjour et se maintient irrégulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, elle ne justifie pas d'une intégration à la société française. Ainsi, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de la requérante, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 14. En septième et dernier lieu, pour les motifs exposés au point précédent et au point 11 et 13, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme D doit être écarté. Sur la décision obligeant Mme D à quitter le territoire français : 15. En premier lieu, aux termes de l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. " 16. En application de ces dispositions, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique. 17. En l'espèce, la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait elle-même insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté. 18. En deuxième lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme D aurait été privée de son droit à être entendue, principe général du droit de l'Union européenne, doit être écarté. 19. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme D doivent être écartés pour les motifs exposés aux points 11 et 13. 20. En quatrième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 21. Pour les motifs exposés ci-dessus, les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire doivent être écartés 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme D tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D tendant à ce que le tribunal l'admette au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E épouse D et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Laubriat, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère. M. Muller, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La rapporteure, C. Weisse-Marchal Le président, A. Laubriat La greffière, A. Dorffer La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2406402_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel