TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406406_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. C A demande au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la délibération n° 2024-12 du conseil municipal de Sains du 9 septembre 2024 portant approbation des montants des loyers pour les bâtiments communaux situés 1 et 3 place de l'église. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la délibération a pour objet d'augmenter le loyer versé par l'association La Baie des Mouchoux, gérant le bar-épicerie tenu par des bénévoles, de 50 à 500 euros mensuels, hors de proportion avec les capacités financières de l'association ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * le maire est titulaire d'une délégation de compétence de sorte que le conseil municipal ne pouvait délibérer ; * la convention d'occupation ne pouvait dépasser trois ans sans l'établissement d'un bail commercial, ainsi que le dispose l'article L. 145-5 du code de commerce ; * le maintien de l'association dans les lieux emporte qualification d'un bail commercial : toute demande de révision de loyer ne peut donc être décidée que conformément aux dispositions de l'article L. 145-38 du code de commerce ; * la délibération méconnaît la convention tripartite conclue entre l'association, la commune de Sains et la communauté de communes de la Baie du Mont Saint-Michel ; elle a été désignée tiers-lieu pour l'année 2024, le maire s'étant engagé à mettre à disposition le local à titre gratuit pendant trois ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, la commune de Sains conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la délibération a été régulièrement adoptée et M. A n'a donné procuration à aucun élu, pas davantage que fait valoir ses arguments contre le projet de délibération ni même excusé son absence ; - l'émission d'une facture pour recouvrer le loyer est légale et ne constitue qu'un acte d'exécution de la délibération du conseil municipal ; - une réunion a eu lieu, portant sur le périmètre des locaux à mettre à disposition gracieusement par la commune, dans le cadre de la convention tripartite entre la communauté de communes, la commune et l'association ; l'annulation du loyer et des arriérés doit être décidée par le conseil municipal ; - si le maire bénéficie d'une délégation de compétence pour décider de la construction et de la révision du louage de chose pour une durée de douze ans, seul le conseil municipal peut déterminer les loyers communaux ; - le loyer antérieurement fixé à 50 euros l'avait été illégalement ; - la convention tripartite d'occupation rend inutile la conclusion d'un bail commercial ; - M. A est dans une situation de conflit d'intérêt moral, entre son mandat d'élu municipal et de membre bénévole de l'association. Vu : - la requête au fond n° 2405488, enregistrée le 16 septembre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 novembre 2024 : - le rapport de Mme Thielen ; - les observations de M. B, maire de la commune de Sains, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments, et fait notamment valoir que : * la situation est née d'une incompréhension quant au périmètre de la convention d'objectifs tripartite signée le 15 avril 2024, entre l'association La Baie des Mouchoux, la commune de Sains et la communauté de communes de la Baie du Mont Saint-Michel, portant sur le projet de mise en place d'un tiers lieu ; * la commune respecte son obligation de mise à disposition gratuite de locaux, s'agissant de la salle située 3 rue du puits Rimoult, qui peut accueillir l'épicerie solidaire ; l'association demande également la mise à disposition gratuite de l'espace bar-restaurant situé 1-3 place de l'église, ce qui n'était pas ce qui avait été envisagé et compris par la commune ; * le loyer du local situé 1 place de l'église est attaché à la licence IV que détient la commune de sains, dès lors que ne peut être mis gratuitement à disposition un local commercial ; * la conclusion d'un bail commercial, ainsi que le demande l'association, est inutile, puisque le local est déjà mis à disposition, et incompréhensible, puisque cela induirait nécessairement la remise en cause de la convention tripartite ; elle est contraire aux intérêts de l'association elle-même, ainsi qu'à l'objectif d'intérêt public de maintenir ce lieu de vie et d'accueil convivial ; * la commune est prête à entreprendre et financer des travaux de rénovation et d'aménagement de la salle situé 3 rue du puits Rimoult ; * le litige est en voie de résolution et tous ont intérêt à trouver une solution amiable, pour que la convention tripartite, et la subvention intercommunale qu'elle prévoit, ne soit pas remise en cause. M. A n'était pas présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. M. A demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la délibération n° 2024-12 du conseil municipal de Sains du 9 septembre 2024 portant approbation des montants des loyers pour les bâtiments communaux situés 1 et 3 place de l'église. Au soutien de sa requête, M. A soutient que seul le maire est compétent pour fixer les conditions de location des biens communaux, que l'occupation des lieux par l'association La Baie des Mouchoux supérieure à trois années implique la conclusion d'un bail commercial, en application de l'article L. 145-5 du code de commerce, que la révision de loyer ne peut donc être décidée que conformément aux dispositions de son article L. 145-38 et, enfin, que la délibération méconnaît la convention tripartite conclue le 15 avril 2024 entre l'association La baie des Monchoux, la commune de Sains et la communauté de communes de la Baie du Mont Saint-Michel, aux termes de laquelle la commune s'est engagée à mettre à disposition le local à titre gratuit pendant trois ans. 3. Il résulte toutefois des termes du troisième alinéa de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales que le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de l'utilisation des locaux communaux par les associations. Il ne ressort par ailleurs d'aucune des pièces du dossier que l'occupation des lieux par l'association La Baie des Mouchoux procède d'un bail commercial, même tacite, de sorte que la méconnaissance des dispositions du code de commerce n'est pas utilement invocable. Enfin, M. A étant tiers à la convention tripartite conclue le 15 avril 2024, il ne peut utilement se prévaloir de ses stipulations, à l'exception de ses clauses réglementaires, ni utilement en invoquer la méconnaissance à l'appui de son recours. Aucun des moyens invoqués par M. A n'apparaît ainsi propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération en litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la commune de Sains. Fait à Rennes, le 25 novembre 2024. Le juge des référés, signé O. ThielenLa greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3525 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2406406_20241125
TA952 avril 2026
ORTA_2405488_20260402Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2406406_20241125
Données disponibles
- Texte intégral