TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406411_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, Mme C E et M. A D, représentés par Me Bomstain, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 août 2024 par laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 22 juillet 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Garonne a opposé un refus à leur demande d'autorisation d'instruction en famille concernant l'enfant B ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de leur délivrer une autorisation provisoire d'instruction à la maison, dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : - le refus opposé place l'ensemble de la famille dans une situation d'incertitude quant à la situation de B ; la réponse tardive de l'administration n'a pas permis à la famille de préparer dans de bonnes conditions l'enfant à une entrée dans un établissement scolaire ; B n'avait pour seul modèle que celui de ses aînés qui ont tous intégré l'école à compter de la moyenne section de maternelle ; cette rentrée précoce au regard de la pratique familiale constitue un bouleversement pour une enfant dont le jeune âge et la sensibilité qui en découlent l'exposent à une atteinte grave à son équilibre ; il existe donc une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant qui ne peut accéder à une instruction adaptée à sa situation sans se trouver dans une situation d'instabilité émotionnelle et psychique, qui plus est au risque de devoir intégrer un établissement scolaire sans y avoir été préparée dans un délai raisonnable ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision en litige est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il n'est pas établi que la commission prévue à l'article D. 131-11-11 du code de l'éducation était régulièrement composée ; - ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, en prévoyant que l'autorisation d'instruction dans la famille est accordée en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", le législateur a entendu que l'autorité administrative s'assure que le projet d'instruction dans la famille comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, le recteur ne disposant dès lors pas du pouvoir d'appréciation de ce qui relève, ou non, d'une situation propre mais uniquement de contrôler que ladite situation est suffisamment étayée pour permettre de vérifier son articulation avec le projet éducatif dans l'intérêt de l'enfant, de sorte qu'en s'étant au cas d'espèce livré à l'appréciation et à la qualification même de la notion de situation propre, le recteur de l'académie de Toulouse a commis une erreur de droit ; - la décision querellée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dès lors qu'ils ont pris soin de détailler la situation propre de leur fille, aussi bien dans le projet éducatif versé initialement que dans le recours préalable venant le préciser ; B évolue dans un milieu bilingue, la famille parlant de façon naturelle aussi bien en espagnol qu'en français ; le développement d'une telle compétence apparaît non seulement dans l'intérêt personnel de l'enfant, mais aussi dans son intérêt au regard de la cellule familiale, son jeune âge permettant d'acquérir de façon plus aisée et plus efficace les réflexes de la bilingualité ; cette bilingualité constitue une place importante dans la construction de l'identité de l'enfant et plus largement dans le maintien de ses liens avec sa famille maternelle et paternelle s'exprimant uniquement en espagnol ; l'enfant présente un retard du langage attribué par une psychologue au bilinguisme, ainsi qu'une immaturité affective et relationnelle la distinguant d'autres enfants de son âge ; cette immaturité ne peut que venir renforcer le constat qu'elle n'est pas encore prête à intégrer un groupe scolaire et la collectivité, ce qui ne sera vraisemblablement plus le cas dans un an pour le niveau de la moyenne section de maternelle ; par ailleurs, le père de B travaillant principalement à la maison en journée, les modalités de l'instruction en famille permettraient de conserver un lien de qualité avec lui durant les premiers temps de l'enfant ; de plus, il est constant que le projet pédagogique proposé par la famille est en parfaite cohérence avec la situation de l'enfant et les méthodes pédagogiques respectueuses de son rythme. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2024, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les requérants n'établissent pas sérieusement en quoi la scolarisation de leur enfant dans un établissement d'enseignement public ou privé serait de nature à compromettre gravement leur intérêt ou celui de l'enfant ; leur requête a été enregistrée plus de six semaines après la notification de la décision contestée, alors qu'ils disposaient librement de la possibilité de demander la suspension de cette décision dans des délais raisonnables ; les parents ne disposant pas d'un droit de choisir librement de recourir à l'instruction dans la famille, les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ne sauraient être regardées comme portant atteinte à un tel droit ; le seul fait que la décision contestée contrarie le projet parental ne caractérise pas un préjudice grave et immédiat ; aucune méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant ne saurait être retenue ; les requérants ne font état d'aucune circonstance particulière qui permettrait de conclure que la scolarisation de leur enfant serait de nature à lui porter gravement préjudice ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que cette décision est suffisamment motivée, que la commission était régulièrement composée, qu'elle est tenue d'apprécier la situation propre de la fille des requérants, laquelle est le fondement de leur demande et qu'en l'absence d'une telle situation propre, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2406395 enregistrée le 18 octobre 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - la décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 novembre 2024, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : - le rapport de M. Le Fiblec, juge des référés, - et les observations de Me Bomstain, représentant Mme E et M. D, qui reprend ses écritures en insistant sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation quant à l'existence d'une situation propre de la jeune B, - le recteur de l'académie de Toulouse n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande reçue au rectorat de l'académie de Toulouse le 3 juin 2024, Mme E et M. D ont sollicité l'autorisation d'assurer l'instruction en famille de leur fille B, née le 19 décembre 2021, pour l'année scolaire 2024/2025. Par une décision du 22 juillet 2024, le directeur académique des services de l'éducation nationale de Toulouse a rejeté leur demande. Par courrier du 9 août 2024, Mme E et M. D ont alors formé le recours préalable obligatoire prévu à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation, lequel a été rejeté par une décision du président de la commission académique de l'académie de Toulouse en date du 29 août 2024. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision du 29 août 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Les moyens invoqués par Mme E et M. D à l'appui de leur demande, tels qu'ils ont été analysés dans les visas de la présente ordonnance, ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d'injonction sous astreinte et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E et M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E, à M. A D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 14 novembre 2024. Le juge des référés, B. LE FIBLEC La greffière, S. GUÉRIN La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2406411_20241114
Données disponibles
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