TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406413_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. E A, représenté par Me Maral, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette même date et dans l'attente, de le munir d'une autorisation de séjour sous la même astreinte et dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - le préfet a méconnu son droit, consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à être entendu ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de base légale ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - il méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fraboulet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fraboulet, - les observations de Me Douard, substituant Me Maral, représentant M. A, qui reprend ses écritures en soulignant l'insuffisance de la motivation et de l'examen de sa situation, - les observations de M. D, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : Sur la légalité de l'arrêté : 1. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation, par un arrêté du 3 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme F B, adjointe à la chef du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par les services de la brigade de gendarmerie de Redon le 21 octobre 2024. À cette occasion, il a pu préciser à l'administration les éléments de sa situation, de sa vie familiale et de ses attaches dans son pays d'origine avant que ne soit prise la décision d'assignation à résidence attaquée. Le droit de l'intéressé d'être entendu et les droits de la défense ont donc été respectés. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit, consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 3. Le moyen tiré d'un défaut de base légale manque en fait dès lors que le préfet a produit, dans le cadre de la présente instance, l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de la Vendée a pris à l'encontre de M. A un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi. 4. L'arrêté vise les articles L. 731-1, L. 733-1, L. 733-2 et L. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet et qu'il n'a pas exécutée. Le préfet indique également les modalités de l'assignation et de pointage. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 5. Une telle motivation et l'ensemble des considérants de l'arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l'intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. A. 6. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré récemment en France, en mars 2022. Il allègue vivre en concubinage avec Mme C, ressortissante française, depuis début 2024 avec laquelle il a conclu un PACS le 7 septembre 2024. Il fait en outre valoir que les deux enfants de Mme C le considèrent comme leur père. Toutefois, il a tissé cette attache familiale alors qu'il se trouvait irrégulièrement en France et ne pouvait dès lors ignorer la précarité qui en découlait. Cette relation très récente créée alors que le requérant se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français ne saurait donc être déterminante. De plus, il n'établit pas ne plus en avoir dans son pays d'origine, où il a résidé l'essentiel de sa vie et où résiderait ses parents et sa sœur. Enfin, il n'établit pas que les enfants de Mme C n'auraient plus de pères ou que ceux-ci n'assureraient plus leurs rôles auprès de leur enfant respectif. Par ailleurs, la circonstance qu'il suive une formation à distance afin de devenir assistant médical n'est pas suffisante pour établir l'existence d'un projet professionnel. Par ailleurs, il fait état dans son audition d'un rendez-vous avec son avocat le 24 octobre 2024 en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour. Toutefois, à supposer une telle demande recevable, cette demande de titre de séjour resterait sans influence sur la légalité de l'assignation à résidence, l'intéressé n'établissant pas, en l'état du dossier, que son départ ne serait plus une perspective raisonnable. Compte tenu du caractère récent de la présence en France de M. A, ainsi que de sa relation avec Mme C, et de l'absence d'éléments démontrant une intégration sociale, le moyen tiré de la méconnaissance l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2024 portant assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. Le magistrat désigné, signé C. FrabouletLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2406413_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel