TA774ème chambre, JU4ème chambre, JU
TA77 · 4ème chambre, JU — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2406413_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. B D, représenté par Me La Burthe, demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de Seine-et-Marne du 22 avril 2024 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. Il soutient que : - l'auteur de la décision attaquée est incompétent ; - il n'a pas conduit à la vitesse qui lui est reprochée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Dutour, conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dutour a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D est titulaire d'un permis de conduire délivré le 4 avril 2022. A la suite d'un contrôle routier opéré le 20 avril 2024, son permis de conduire a fait l'objet d'une rétention. Par décision du 22 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé la suspension administrative du permis de conduire de M. D pour une durée de six mois. Le requérant demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/180 du 21 décembre 2023, publié au recueil des actes administratifs n° 77-26-12-2023 du 26 décembre 2023 de la préfecture de la Seine-et-Marne, le préfet de ce département a donné délégation à M. A C, adjoint au chef du bureau des droits à conduire et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions de suspension de permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté comme manifestement infondé. 3. En second lieu, si M. D soutient qu'il n'a pas conduit à la vitesse qui lui est reprochée, il ressort des termes de l'avis de rétention du 20 avril 2024 qu'il a été contrôlé à une vitesse de 153 km/h, retenue 145 km/h pour une vitesse autorisée de 90 km/h. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 mai 2024 du préfet de Seine-et-Marne portant suspension du permis de conduire de M. D pour une durée de six mois doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 3 juin 2025. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. La magistrate désignée, L. DUTOURLa greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2406413_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel