TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406416_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, la commune de Marsillargues (Hérault) représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés de désigner un expert afin d'examiner le mur séparant les parcelles cadastrées B 2511 et B 2512, situé 2 A, avenue Léopold Diot, sur son territoire, de dresser constat de son état, y compris celui des bâtiments mitoyens, et de proposer les mesures de nature à mettre fin au danger. Elle soutient que le bâtiment présente un risque d'effondrement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". L'article R. 531-1 de ce code énonce : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ". 2. Il résulte de l'instruction que le mur séparant les parcelles cadastrées B 2511 et B 2512, situé 2 A, avenue Léopold Diot sur le territoire de la commune de Marsillargues, présente un risque d'effondrement. Par suite, il y a lieu d'ordonner les constatations matérielles demandées par la commune de Marsillargues en désignant à cet effet un expert qui, après s'être rendu sur les lieux, devra exécuter la mission telle que précisé au dispositif de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. B A est désigné comme expert avec pour mission de : * se rendre sur les lieux, examiner le mur séparant les parcelles cadastrées B 2511 et B 2512, situé 2 A, avenue Léopold Diot et en constater l'état ainsi que celui des bâtiments mitoyens ; * préciser s'il existe un péril grave et imminent pour la sécurité publique ; * déterminer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril éventuellement constaté. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expert déposera son rapport par voie électronique au greffe du tribunal administratif, dans les meilleurs délais. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'expert à la commune de Marsillargues et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Marsillargues, à Mme C, à Mme D et à l'expert. Fait à Montpellier, le 12 novembre 2024 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 12 novembre 2024 La greffière, E. Folio
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2406416_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel