TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2406418_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2024, M. D A, représenté par Me Andreini, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant l'attente de ce titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant le temps de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
- l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ;
- la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L.421-1 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français.
Sur la fixation du pays de renvoi :
- l'illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 14 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Claudie Weisse-Marchal,
- et les observations de Me Andreini représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant kosovar né le 13 mai 1997, déclare être entré en France le 27 août 2023 sous couvert de son passeport. Il a sollicité le 29 avril 2024 son admission au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 5 juillet 2024, le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, les conclusions du requérant tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. En premier lieu, par arrêté du 21 août 2023 publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme C B, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration et cheffe du bureau de l'admission au séjour, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la réglementation de l'immigration, de la citoyenneté et de la légalité, les actes administratifs établis par la direction dont elle dépend, à quelques exceptions qui ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce. Il n'est ni démontré, ni même allégué, que le directeur n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Le titre de séjour prévu à l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas au nombre des exceptions à l'exigence de la production d'un visa de long séjour qui figurent aux articles L. 412-2 et L. 412-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet du Haut-Rhin a pu légalement refuser de délivrer un titre de séjour à M. A sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne justifiait pas du visa exigé.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Le requérant, qui est présent sur le territoire français depuis moins d'un an à la date de la décision litigieuse, fait valoir, outre les liens avec ses trois frères, bénéficiaire du statut de réfugié pour l'un et titulaires de titre de séjour pour les deux autres, l'exercice d'une activité professionnelle de façadier-crépisseur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu le 28 septembre 2023. Outre que les stipulations précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale, l'ensemble de ces éléments, alors qu'il a vécu 27 années en dehors du territoire français, qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine et qu'il exerce une activité professionnelle sans être muni d'une autorisation de travail, ne permettent pas de caractériser des liens tels avec la France que la décision contestée y porterait une atteinte disproportionnée au regard de ses objectifs en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ()".
8. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable. Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
9. Si M. A allègue être qualifié pour l'emploi de façadier crépisseur qu'il exerçait déjà au Kosovo et fait état du caractère " tendu " du marché de l'emploi dans le bâtiment, de tels éléments, par eux-mêmes ou pris conjointement avec les éléments relevés au pont 6 du présent jugement, ne suffisent pas à caractériser une erreur manifeste d'appréciation dans l'application du pouvoir de régularisation du préfet du Haut-Rhin. Dès lors, dans ces circonstances, compte tenu de l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli.
Sur la décision obligeant M. A à quitter le territoire français :
10. Les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. Pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. A à quitter le territoire doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce que le tribunal l'admette au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
C. Weisse-Marchal
Le président,
A. Laubriat
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2406418_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel