TA346ème Chambre6ème Chambre
TA34 · 6ème Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2406421_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024 et régularisée le 25 novembre suivant, M. D A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il soutient que :
- il est séparé de son épouse depuis 2018 mais il entretient de bonnes relations avec ses trois filles mineures et souhaite rester en France jusqu'à leur majorité ;
- il a purgé ses peines et, malgré ses séjours en prison, il a toujours travaillé ;
- il dispose d'un titre de séjour valable jusqu'au 27 novembre 2024 et en demande la prolongation d'un an pour pouvoir revenir en France après s'être rendu en Algérie pour voir ses frères et régler un certain nombre de problèmes sur place.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les observations de M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A B, ressortissant algérien né le 26 mai 1972, doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
2. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. / Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B n'a sollicité le renouvellement de la carte de résidence algérienne d'une durée de dix ans qui lui avait été délivrée en qualité de conjoint d'une ressortissante française, dont la validité expirait le 25 février 2024, que le 28 mai 2024, soit au-delà du délai imparti par les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. C'est, par suite, à bon droit que sa demande a été instruire comme une première demande de titre de séjour. M. A B n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il disposait d'un titre de séjour valable jusqu'au 27 novembre 2024, date d'expiration du récépissé qui lui a été remis lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, valable le temps de l'instruction de son dossier.
4. Aux termes de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / ()/ 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. () ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
5. En l'espèce, pour retenir que la présence de M. A B sur le territoire français représente une menace pour l'ordre public, le préfet des Pyrénées-Orientales a relevé que l'intéressé, en situation irrégulière en France et se trouvant incarcéré au centre pénitentiaire de Perpignan, avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 29 juillet 2002 avant de revenir en France sous couvert d'un visa en qualité de conjoint d'une ressortissante française en février 2003. Selon le bulletin n° 2 de son casier judiciaire, il a été condamné : le 3 avril 2002, par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Montpellier, à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt pour des faits de violence par conjoint ou concubin suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, conduite sous l'emprise d'un état alcoolique, entrée et séjour irrégulier en France, faits commis le 10 février 2002 ; le 8 janvier 2003, par le tribunal correctionnel de Perpignan à une peine de 15 jours d'emprisonnement avec sursis, pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants, faits commis le 4 février 2002 ; le 18 novembre 2016, à une peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, faits commis du 2 octobre 2016 au 6 octobre 2016, et menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, faits commis le 6 octobre 2016 ; le 22 février 2021, par le tribunal correctionnel de Perpignan, à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant 18 mois avec obligation de s'abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné et d'entrer en relation avec la victime de l'infraction et obligation d'exercer un emploi ou de suivre une formation, pour des faits de menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, faits commis du 27 août 2020 au 2 septembre 2020 ; le 13 décembre 2021, à la suspension pour 3 mois et 3 jours du délai de sursis par le juge d'application des peines du tribunal judiciaire de Perpignan ; le 10 septembre 2021, à une peine de 7 mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, en récidive, faits commis le 8 septembre 2021 ; le 10 juin 2002, à une peine de 1 an et 6 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans, pour des faits de menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, violation de l'interdiction de paraître dans les lieux où l'infraction a été commise à titre de peine, faits commis le 29 mai 2022 ; le 22 août 2023, à la révocation partielle de ce sursis et, le 13 février 2024, à la révocation du sursis pendant un délai de 3 mois prononcé par le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Perpignan ; le 20 avril 2023, à une peine de 4 mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, faits commis le 3 février 2022 ; le 22 août 2023, à une peine de 4 mois d'emprisonnement pour des faits de vol en récidive, escroquerie et révocation pour 3 mois de sursis probatoire prononcé le 10 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Perpignan, faits commis le 19 août 2023. Au regard du comportement délictuel d'habitude de M. A B, le préfet des Pyrénées-Orientales a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que sa présence en France représente une menace pour l'ordre public et, pour ce motif, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien, nonobstant la durée de son séjour en France.
6. Si M. A B fait valoir qu'il souhaite rester en France jusqu'à la majorité de ses trois filles mineures, nées en 2008, 2010 et 2014 de son union avec son ex-épouse de nationalité française, avec lesquelles il dit entretenir de bonnes relations, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 18 avril 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a conféré l'exercice de l'autorité parentale exclusivement à la mère des enfants, dont M. A B est divorcé depuis 2018. En outre, si ce même jugement a accordé un droit de visite au requérant sans autorisation de sortie, à raison de deux fois par mois pour une durée d'un an, il ressort du rapport établi par l'équipe de l'Enfance Catalane de Perpignan, chargée du déroulé des visites en point rencontre, que cette association a mis fin à ces rencontres, qui ont eu lieu entre le 25 mars 2023 et le 15 juillet 2023, en raison du comportement de M. A B envers ses enfants et de propos insultants et de menaces à l'égard de leur mère et l'intéressé, à nouveau incarcéré le 20 août 2023 pour vol en récidive et escroquerie, ne justifie pas avoir exercé son droit de visite après son élargissement de la maison d'arrêt le 20 novembre 2023 ni participer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Il ne remplit, par suite, aucune de l'une des conditions prévues par l'article 6-4 de l'accord franco-algérien pour prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de parent d'enfant français.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, qui, ainsi qu'exposé au point 6, ne justifie pas de liens familiaux stables et intenses en France, dispose d'attaches familiales en Algérie où réside ses onze frères et sœurs, où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans et où il indique d'ailleurs vouloir se rendre dans sa requête. En outre, si le requérant fait valoir que, malgré ses périodes d'incarcération, il a toujours travaillé, il ne produit aucun élément relatif à ses conditions d'existence et à une activité professionnelle qu'il exercerait et ne démontre pas son intégration dans la société française. Dans ces conditions, le refus de séjour opposé à M. A B et la mesure d'éloignement prononcée à son encontre sur le fondement de l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne portent pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sabine Encontre, présidente,
M. Louis-Noël Lafay, premier conseiller,
M. Mathieu Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
S. C
L'assesseur le plus ancien,
L.-N. Lafay
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 janvier 2025.
La greffière,
C. Arce lrCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2406421_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel