TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2406429_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 14 mars 2024, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 14 mars 2024, présentée par M. A B Par cette requête et un mémoire enregistré le 29 avril 2024, M. B, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ; - le préfet a commis une erreur de droit ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle ; - le préfet a commis une erreur manifeste et méconnu les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste en estimant qu'il constitue une menace pour l'ordre public ; S'agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée - elle a été prise à la suite d'une absence de contradictoire ; - le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire - la décision est insuffisamment motivée - elle a été prise à la suite d'une absence de contradictoire ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle a été prise à la suite d'une absence de contradictoire ; - il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays. et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal, - les observations de Me Berdugo, représentant M. B en présence d'un interprète en langue bengali. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 13 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 2. M. B soutient que le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié et actualisé de sa situation car les seuls éléments dont il est fait état remontent à l'année 2018 alors qu'il travaille depuis 2017 et en justifie par la production de fiches de paye et de deux contrats à durée indéterminée et a entamé des démarches auprès de la préfecture de police pour faire régulariser sa situation administrative et en justifie par la production d'un accusé de réception du 7 mars 2024 de cette demande. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a pas fait état de ces circonstances dans son arrêté et que les derniers éléments factuels invoqués remontent bien à l'année 2018. D'autre part, si le préfet produit un procès-verbal de l'arrestation du requérant, le document produit n'est pas celui relatif à la procédure ayant aboutie à l'arrêté attaqué mais à une précédente arrestation ayant eu lieu 8 janvier 2018. Par suite, le préfet ne met pas le juge de l'excès de pouvoir en mesure de vérifier si effectivement le requérant a bien fait état de toutes ces informations lors de son interpellation. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation et à en demander l'annulation de l'arrêté attaqué pour ce motif. Sur les conclusions à fin d'injonction ; 3. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 4. M. B demande au tribunal d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Toutefois, il n'y a lieu, en application des dispositions susvisées du code, de n'enjoindre au Préfet compétent que de se prononcer sur sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Le surplus des conclusions à fin d'injonction doit être rejeté. Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. DECIDE Article 1er : L'arrêté du 13 mars 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au Préfet compétent d'examiner la situation de M. B au regard de son droit au séjour en France et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3r : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024 Le magistrat désigné, A. Béal La greffière, D. Permalnaick La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2406429
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2406429_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel