TA676ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 6ème Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2406429_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 29 août et 13 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur le moyen commun aux décisions attaquées : - les décisions sont entachées d'un vice d'incompétence. Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Muller, rapporteur ; - les observations de Me Andreini, représentant M. A. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant albanais né le 23 novembre 2004, est entré en France, selon ses dires le 11 octobre 2016, accompagnés de ses parents et de ses deux frères. Les demandes d'asile de ses parents et de ses frères ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 24 novembre 2016 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 3 mars 2017. Par trois arrêtés du 31 mars 2017, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par une ordonnance du 28 décembre 2017 de la cour administrative d'appel de Nancy, le préfet du Haut-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par deux arrêtés du 20 janvier 2023, dont la légalité a été confirmée par des jugements n° 2309067 et 2308736 du 26 mars 2024 de ce tribunal, le préfet du Haut-Rhin a refusé d'admettre au séjour la mère de M. A et l'un de ses frères, leur a fait à nouveau obligation de quitter le territoire français et a fixé leur pays de destination. Le 8 avril 2024, M. A a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 26 juin 2024, dont il demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, ses conclusions tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 4. Le requérant fait valoir qu'il aurait déposé par l'intermédiaire de son précédent conseil, en 2023, dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article précité et que cette demande a été confirmée par une lettre du 4 avril 2024 de son nouveau conseil. Il soutient que la décision contestée ne visant pas l'article L. 423-21 précité, ne faisant pas mention de cette demande et ne faisant pas mention de son arrivée sur le territoire avant l'âge de treize ans, le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. Le requérant ne produit aucune pièce attestant de l'existence d'une demande formulée dans l'année de son dix-huitième anniversaire. Toutefois, il est constant que le courrier du 4 avril 2024, réceptionné le 8 avril par le préfet, indique " je vous adresse à nouveau un dossier complet de la demande d'admission au séjour en qualité de jeune majeur " et " vous ne pourrez qu'accueillir favorablement la présente demande d'admission au séjour et délivrer à mon mandant un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en application de l'article L.423-21 du CESEDA, ou à défaut de l'article L.423-23 du CESEDA ". La décision attaquée, qui ne vise pas l'article L. 423-21 précité et qui se prononce uniquement sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas procédé à un examen complet de l'ensemble des fondements identifiés par le requérant dans sa demande. Dès lors, quelles que soient les chances de prospérer de la demande présentée sur le fondement de l'article L. 423-21 précité, le requérant est fondé à soutenir que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 juin 2024 portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, celle des autres décisions en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement, par application des dispositions précitées, que le préfet du Haut-Rhin procède au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision et qu'il lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 8. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Andreini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Andreini de la somme de 1 000 euros hors taxe. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin à refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Article 4 : L'Etat versera à Me Andreini, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme globale de 1 000 (mille) euros hors taxe au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Andreini et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Laubriat, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère, M. Muller, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. Le rapporteur, O. Muller Le président, A. Laubriat La greffière, A. Dorffer La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2406429
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2406429_20250128