TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406432_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2024, Mme A D, représentée par Me Calippe, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 19 juin 2023 par laquelle la commission départementale d'appel a rejeté son recours en appel de redoublement de CM2 et décidé le passage de son fils E C B en classe de sixième, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse a entraîné la déscolarisation de son enfant et porte une atteinte grave au droit de celui-ci à sa scolarisation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que la commission départementale d'appel n'a pas suivi les recommandations du pédopsychiatre ayant établi le certificat médical du 6 juin 2023 et que l'administration a décidé le passage en sixième de son enfant alors même qu'aucun dispositif n'a été mis en place pour l'accueillir dans un collège qui ne dispose pas de clase ULIS. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le numéro 2406427. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 5 décembre 2005 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission départementale d'appel des décisions relatives à la poursuite de la scolarité à l'école primaire ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 15 juillet 2024 à 15 heures, en présence de M. Giraud, greffier d'audience, Mme Jorda-Lecroq a lu son rapport et entendu les observations de Me Scuotto, substituant Me Calippe, qui a repris et développé les conclusions et moyens de la requête. Le recteur de l'académie d'Aix-Marseille n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour caractériser l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 19 juin 2023 par laquelle la commission départementale d'appel a rejeté son recours en appel de redoublement de CM2 et décidé le passage de son fils E C B, né le 27 septembre 2011, qui était scolarisé en classe de CM2 au titre de l'année scolaire 2022-2023, et qui a fait l'objet d'un diagnostic de troubles du spectre autistique à l'âge de 6 ans, en classe de sixième, Mme D, mère de l'enfant, soutient que la décision litigieuse a entraîné la déscolarisation de son enfant et porte une atteinte grave au droit de celui-ci à sa scolarisation. Toutefois, d'une part, la présente requête a été enregistrée plus d'un an après l'intervention de la décision litigieuse, dont il ressort des pièces du dossier que la requérante a eu connaissance dès le mois de juin 2023, d'autre part, il est constant que la déscolarisation de l'enfant à compter de la rentrée 2023 a résulté d'une décision unilatérale des parents prise à la suite de la décision litigieuse, et, enfin, que le seul certificat médical régulièrement produit date également d'il y a plus d'un an. Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est manifestement pas établie à la date de la présente ordonnance. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 15 juillet 2024. La juge des référés, signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2406432_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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