TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406434_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, et un mémoire enregistré le 29 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Touboul, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités allemandes et l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes : - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il n'est pas justifié de la demande de reprise en charge transmise aux autorités allemandes ainsi que de l'accord dudit pays ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est signée par une autorité incompétente. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gigault, qui, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, a informé la partie présente que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision portant transfert aux autorités allemandes en raison de l'absence de signature de l'auteur de l'acte ainsi que de la mention de ses prénom, nom et qualité, - les observations de Me Touboul, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et renonce aux moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013, - les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en langue dari, qui répond aux questions de la magistrate désignée, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, né le 2 décembre 2001 à C (Afghanistan), déclare être entré sur le territoire français le 3 août 2024. Le 16 septembre 2024, il s'est présenté à la préfecture de la Haute-Garonne pour y déposer une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de son dossier complet le même jour, les données transmises à l'autorité préfectorale ont indiqué qu'il avait déposé une demande similaire en Allemagne le 19 avril 2016. Les autorités allemandes ont été saisies, le 19 septembre 2024, d'une demande de reprise en charge de l'intéressé en application de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 et ont fait connaître leur accord le 23 septembre 2024 sur le fondement de l'article 18.1 d) du règlement précité. Par un arrêté du 14 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé le transfert de l'intéressé aux autorités allemandes et, par un arrêté du même jour, l'a assigné à résidence. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". 4. L'arrêté du 14 octobre 2024 du préfet de la Haute-Garonne, portant transfert de M. A aux autorités allemandes, produit au dossier, ne comporte pas la mention des prénom, nom, qualité et signature de son auteur. Ce non-respect d'une formalité substantielle impose, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé le transfert de M. A aux autorités allemandes. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence. Sur les frais liés au litige : 5. Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Touboul à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Touboul au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 14 octobre 2024 portant transfert aux autorités allemandes est annulé. Article 3 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 14 octobre 2024 portant assignation à résidence est annulé. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Touboul à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Touboul au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Touboul et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La magistrate désignée, S. GIGAULT La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2406434_20241105
Données disponibles
- Texte intégral