TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406442_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, Mme E C, représentée par Me Fourdan, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui fixer, dans les sept jours de la notification de l'ordonnance à intervenir, une date de rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie en ce qu'elle est maintenue en situation irrégulière alors qu'elle a présenté une demande de rendez-vous depuis plus de neuf mois et que sa situation financière et d'hébergement précaire va la conduire à très court terme à se retrouver à la rue avec ses deux enfants mineurs dont l'un souffre d'une pathologie sévère ; - elle ne demande rien d'autre qu'un rendez-vous en préfecture pour y déposer son dossier de demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade, au sens de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle justifie avoir accompli plusieurs démarches demeurées vaines, et dans ces conditions, la mesure sollicitée présente le caractère d'utilité prescrit par l'article L. 521-3 du code de justice administrative et n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui a produit une pièce. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 juillet 2024 à 10 h 30 : - le rapport de M. D, - les observations de Me Fourdan, représentant Mme C qui reprend ses explications écrites et estime que si le préfet entend s'opposer à la délivrance du titre sollicité en invoquant un précédent arrêté d'obligation de quitter le territoire, il lui appartient néanmoins de prendre une décision en lui accordant préalablement un rendez-vous pour y déposer son dossier en préfecture ; - les observations de Me Kerich, du Cabinet Centaure Avocats, représentant le préfet du Nord, qui confirme que l'intéressée étant sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français inexécutée, elle ne peut obtenir de récépissé de demande de titre de séjour sans en avoir au préalable, obtenu l'abrogation. L'instruction a été prolongée jusqu'au 9 juillet 2024 à 18 heures en vue de permettre au préfet du Nord de produire une copie de l'arrêté préfectoral d'obligation de quitter le territoire auquel il se réfère. Cette pièce a été produite et enregistrée le 9 juillet 2024 à 10 h 31. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Mme C, ressortissante nigériane, née le 27 juin 1997, est entrée en France le 11 juillet 2018 depuis l'Italie où était né son fils aîné, B, en 2017 et y a accouché d'une seconde enfant, A, le 26 juin 2019. Les demandes d'asile qu'elle a déposées tant en son nom qu'au nom de sa fille mineure, ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés (OFPRA) et apatrides du 31 mars 2021 et de la Cour nationale du droit d'asile du 24 décembre 2021. Mme C a sollicité le réexamen de leur situation mais l'OFPRA a déclaré ces demandes irrecevables, le 28 février 2022 et l'intéressée a alors fait l'objet, le même jour, d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le 15 mars suivant, lui prescrivant une obligation de quitter le territoire français à laquelle elle n'a pas déféré. La CNDA a confirmé, le 13 juillet 2022, la décision d'irrecevabilité prise par l'OFPRA. Mme C a, le 15 septembre 2023, sollicité un rendez-vous en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a relancé cette demande le 16 novembre 2023 sans obtenir de réponse. Elle a ensuite saisi le juge des référés de trois demandes, les 14 mars, 11 avril et 7 juin 2024, tendant pour la première, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension d'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, pour la deuxième, sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord d'enregistrer une nouvelle demande de réexamen de la situation de sa fille au titre de l'asile, et pour la troisième, sur le même fondement, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la convoquer pour y déposer son dossier de demande de titre de séjour. Ces trois demandes ont été rejetées respectivement par des ordonnances n° 2402629 du 31 mai 2024, n° 2403699 du 22 avril 2024 et n° 2405862 du 17 juin 2024. Mme C saisit à nouveau le juge des référés d'une demande d'injonction sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référés régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celles refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 6. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 7. En l'espèce, Mme C ne verse au dossier aucun courrier ou courriel adressé à la préfecture ni aucune capture d'écran de la plateforme dédiée, établissant qu'elle aurait, après le 16 novembre 2023, réitéré sans succès, comme elle le soutient, ses relances auprès de la préfecture pour obtenir un rendez-vous afin de faire enregistrer son dossier de demande de titre de séjour et cette carence ne saurait utilement être compensée par les instances qu'elle a, à partir du mois de mars 2024, engagées devant le juge des référés, sans davantage justifier d'autres démarches directement auprès de la préfecture. Dans ces conditions, Mme C, qui n'établit pas en outre avoir sollicité l'abrogation de la mesure d'obligation de quitter le territoire français à laquelle elle demeure astreinte, ne peut être regardée comme démontrant l'utilité des mesures qu'elle sollicite en urgence du juge des référés et sa demande doit être rejetée. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, du versement à son conseil d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C, à Me Fourdan et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 11 juillet 2024. Le juge des référés, Signé E. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2406442_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA