TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2406443_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, M. B A, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 23 avril 2023, par lesquels la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sous astreinte une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles ont été notifiées à une personne ayant usurpé son identité et il n'a pas eu connaissance de cet arrêté ; - les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : -la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -la décision est entachée d'une erreur de droit ; En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national ; -la décision est entachée d'une violation de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national ; -la décision viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - les observations de Me Deneuve, représentant M. A, assisté d'un interprète en langue arabe - et les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1.M. B A, ressortissant algérien né le 27 octobre 1997, demande au tribunal d'annuler les décisions du 23 avril 2023, par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ( ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 4. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles il a été pris tirées notamment que l'intéressé a, le 22 avril 2023, été interpellé et placé en garde à vue pour vol par effraction dans un local d'habitation dans un entrepôt à Villepinte que les décisions ne contreviennent pas aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des arrêtés attaqués et du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. Au regard des faits graves pour lesquels il a été interpellé, des nombreuses signalisations dont il a fait l'objet telles que répertoriées dans le fichier automatisé des empreintes digitales (F.A.E.D) qui montre que le requérant a utilisé de nombreux alias alors que, manifestement, il s'agit de la même personne, qui, à chaque fois, mentionne qu'il est coiffeur, qu'il représente une menace grave et immédiate pour l'ordre public, au regard aussi de sa situation personnelle irrégulière en France, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Le moyen tiré de l'erreur de droit est dépourvu de toute précision et doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : 7. En l'absence de toute illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé à l'appui de la demande d'annulation du refus d'octroi de délai de départ volontaire doit être écarté. 8. Pour le même motif que celui retenu aux points 4 et 5, le moyen n'étant au surplus pas étayé, le moyen tiré de la violation de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. En l'absence de toute illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé à l'appui de la demande d'annulation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 10. Le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est dépourvu de toute précision et doit être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois : 11. En l'absence de toute illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé à l'appui de la demande d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 12. Au regard de l'ensemble de la situation de l'intéressé, mais aussi des faits qui sont mentionnés dans le rapport d'identification dactyloscopique du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) qui mentionne une signalisation du 24 mars 2023 de violence sur un fonctionnaire de police suivie d'incapacité supérieure à huit jours et rébellion et plusieurs autres faits, cette durée de trois ans d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas disproportionnée et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision doit, dès lors, être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Lu en audience publique le 25 mars 2024. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLa greffière, D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2406443_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel