TA34Magistrat CRAMPEMagistrat CRAMPESatisfaction Totale
TA34 · Magistrat CRAMPE — 29 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2406443_20250729
- Date
- 29 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, l'agence Europa forme opposition à la contrainte émise le 28 octobre 2024 par la mutualité sociale agricole du Languedoc pour le recouvrement d'un indu de prestation d'aide personnelle au logement d'un montant de 818,08 euros. Elle soutient que son locataire vivait toujours dans l'appartement sis au 25 rue Roger Salengro à Lunel et qu'il ne l'a quitté que le 24 octobre 2023. Par courrier du 17 mars 2025, la mutualité sociale agricole du Languedoc a été mise en demeure de produire des observations en défense en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A comme juge statuant seul en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'agence Europa forme opposition à la contrainte émise le 28 octobre 2024 par la mutualité sociale agricole (MSA) du Languedoc pour le recouvrement d'un indu de prestation d'aide personnelle au logement d'un montant de 818,08 euros. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / () 2° Les allocations de logement ; / () b) L'allocation de logement sociale. " Aux termes des dispositions de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. () ". Aux termes de l'article L. 842-1 de ce code : " L'allocation de logement est versée, sur leur demande, au prêteur ou au bailleur. / Le prêteur ou le bailleur déduit l'allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. / Il porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire. Il verse, le cas échéant, à l'allocataire la part de l'allocation de logement qui excède le montant du loyer et des charges récupérables. / () ". L'article R823-10 de ce code dispose que : " Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Toutefois, lorsque ces conditions sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'aide est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée. " et l'article R. 823-12 de ce même code prévoit que " les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ". 3. Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnelle au logement, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. L'indu en litige résulte de ce que la MSA du Languedoc a estimé avoir payé à tort l'allocation de logement à caractère social pour la période du 1er mai au 31 août 2023 et pour le compte de M. B, son locataire, suite à son départ du territoire depuis avril 2023. 5. Toutefois, il résulte de l'instruction que le locataire de l'agence Europa, M. B, a attesté le 11 octobre 2023 qu'il résidait toujours dans les lieux, en prévoyant un départ du territoire au moyen d'un billet d'avion, le 24 octobre 2023. L'agence Europa, qui produit un extrait de compte attestant du paiement du loyer par son locataire entre janvier et octobre 2023, a signé avec son locataire un état des lieux sortant au 24 octobre 2023. La caisse d'allocations familiales n'a pas présenté de mémoire en défense après avoir été mise en demeure, elle doit être regardée comme ayant acquiescé aux faits ainsi exposés qui ne sont contredits par aucune des pièces versées à l'instruction, en application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. Par suite, le bien-fondé de l'indu en litige n'est pas établi par la MSA et la contrainte émise à l'encontre de l'agence Europa pour en avoir paiement à hauteur de la somme de 818,08 euros est sans fondement et doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La contrainte délivrée le 28 octobre 2024 par la mutualité sociale agricole du Languedoc est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'agence Europa et à la mutualité sociale agricole du Languedoc. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025. La magistrate désignée, S. A La greffière, M. C La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier le 29 juillet 2025. La greffière, M. C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat CRAMPE
- Formation
- Magistrat CRAMPE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
DTA_2406443_20250729
Données disponibles
- Texte intégral