TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2406444_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. A B représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite du 30 août 2024 de la commission de médiation d'Ille-et-Vilaine par laquelle elle a rejeté sa demande de droit à l'hébergement opposable (DAHO) présentée au titre des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation d'Ille-et-Vilaine sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, de le reconnaître comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) à défaut, d'enjoindre à la commission de médiation d'Ille-et-Vilaine sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite est insuffisamment motivée ; - il a essayé pendant plusieurs mois en vain de contacter le SIAO afin que lui soit proposé une solution d'hébergement ; - il est dépourvu d'hébergement et vit dans la rue. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu : - le dossier de la commission de médiation d'Ille-et-Vilaine ; - l'ordonnance de référé n° 2406445 du 15 novembre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative, - la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Descombes, vice-président pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. Considérant ce qui suit : 1. M. B a saisi, le 19 juillet 2024, la commission de médiation d'Ille-et-Vilaine d'une demande présentée sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation aux fins d'obtenir une proposition d'hébergement dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Cette demande a été implicitement rejetée par décision du 30 août 2024, réitérée par une décision explicite du 19 septembre 2024. M. B a saisi le tribunal d'un recours en annulation contre cette décision. 2. M. B justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Il y a par suite lieu de l'admettre provisoirement à son bénéfice. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement dans le délai de recours contentieux se substitue à la première décision. Des conclusions tendant à la contestation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 4. En l'espèce, la décision explicite du 19 septembre 2024 de la commission de médiation d'Ille-et-Vilaine s'est substituée à la décision implicite de rejet de la même commission née le 30 août 2024. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite du 30 août 2024 est inopérant et ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires () ". 6. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. " 7. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir accueilli d'urgence dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire, sauf pour l'accueil dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale, aux conditions de permanence et de régularité du séjour, avoir sollicité en vain son accueil dans une structure et se trouver dans une situation particulièrement précaire, caractérisée notamment lorsque celui-ci n'est pas hébergé ou réside dans un logement dont les caractéristiques justifient la saisine de la commission de médiation sans condition de délai. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 8. Contrairement à ce qu'il soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait effectué des démarches préalables, ce dernier ne produisant aucun élément permettant d'apprécier son parcours tel que des captures d'écran ou des échanges de courriers avec des structures sociales au regard de sa situation locative et des démarches qu'il aurait effectuées au préalable de la saisine de la commission. Au demeurant, il est constant qu'il a quitté au printemps 2022, sans raison, l'hébergement dont il bénéficiait dans le cadre du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile, dans le Doubs. L'intéressé ne se prévaut pas davantage de l'existence d'éléments particuliers tenant à sa situation personnelle ou familiale ou à son état de santé, que la commission de médiation d'Ille-et-Vilaine aurait omis de prendre en considération ou qui serait de nature à caractériser une erreur dans l'appréciation de sa situation ou l'existence d'une particulière vulnérabilité. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission de médiation a rejeté sa demande. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles fondées sur les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre chargée du logement. Copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2406444_20250212
Données disponibles
- Texte intégral