TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406446_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, M. A C demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Finistère, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'instruire sans délai sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie : la validité de son titre de séjour conditionne la poursuite du contrat de travail à durée indéterminée qu'il a conclu pour financer ses études ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que son employeur lui demande un document justifiant de la régularité de son séjour et il risque de se trouver en situation irrégulière, ce qui porte atteinte à son droit au travail en tant qu'étudiant étranger et ne lui permet pas de rechercher activement des stages ou une alternance pour valider sa formation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la demande de renouvellement du tire de séjour étudiant doit être faite, en application de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration du document précédent et il appartenait à M. B d'anticiper le dépôt de sa demande de renouvellement qu'il n'a effectué que le 13 septembre 2024 ; - l'urgence comme l'utilité de la mesure demandée ne peuvent tenir au maintien d'un emploi qui n'est qu'un accessoire au titre sollicité et, en l'espèce, le requérant ne justifie pas du sérieux de ses études. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. M. B, ressortissant gabonais né le 18 octobre 2002, est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiant valable jusqu'au 7 septembre 2023. Le 6 juin 2024, une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant-élève " pour la période du 22 novembre 2023 au 21 novembre 2024 lui a été délivrée. Le 13 septembre 2024, M. B a sollicité auprès des services de la préfecture du Finistère le renouvellement de son titre. En l'absence de toute décision prise sur sa demande de renouvellement, il demande à ce qu'il soit enjoint au préfet du Finistère, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'instruire sans délai sa demande et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. 3. Il résulte de l'instruction que M. B est étudiant en seconde année de brevet de technicien supérieur mention " communication " et occupe également un emploi, depuis le 5 octobre 2024, en qualité d'équipier polyvalent sur la base d'un contrat horaire de 18 heures hebdomadaires pour financer ses études. Il fait valoir, sans être sérieusement contredit, qu'en l'absence de tout document lui permettant d'attester de la régularité de son séjour, d'une part son contrat de travail sera suspendu, d'autre part il éprouve des difficultés pour rechercher des stages ou une alternance pour valider son programme scolaire. Si le préfet du Finistère soutient que M. B a contribué à la situation d'urgence qu'il invoque, il résulte de l'instruction que ce dernier a effectué sa demande de renouvellement dans le délai prescrit par l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant le soixantième jour qui précédait l'expiration de son titre de séjour. Dans ces conditions, et alors qu'il a complété son dossier de demande par la production de ses relevés de notes et qu'il n'est pas allégué par le préfet du Finistère que son dossier ne serait pas complet, M. B justifie du caractère urgent et utile de sa demande, laquelle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Finistère de munir M. B d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Finistère de munir M. B d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur Copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 22 novembre 2024. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2406446_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel