TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 20 mai 2025
- ECLI
- DTA_2406446_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 octobre 2024 et le 20 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Bouchard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à titre principal au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle est entachée de vices de procédure à défaut pour le préfet de justifier que le médecin qui a établi le rapport médical sur l'état de santé du requérant n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que les règles concernant la signature électronique de l'avis et leur authentification ont été respectées et que l'avis a été pris à l'issue d'un débat collégial ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnait les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caste ; - les observations de Me Bouchard, pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est un ressortissant marocain né le 30 juin 1993 à Tata (Maroc). Il est entré régulièrement en France le l3 mai 2017 sous couvert de son passeport marocain en cours de validité et muni d'un visa D. Le 28 juillet 2017, il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle " travailleur saisonnier " valable du 13 mai 2017 au 12 mai 2020. Le 24 septembre 2020, il a sollicité son changement de statut en vue d'obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 26 octobre 2021. Le 8 février 2024, il a introduit une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du même code. Par un arrêté du 9 septembre 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. " Aux termes de l'article R. 425-12 de ce même code, pris dans son premier alinéa : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ". L'article R. 425-13 de ce même code prévoit, en son premier alinéa, que " le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux [anciens] articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 de ce code : " L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision. ". 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis rendu le 24 juin 2024 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que le préfet de la Gironde produit en défense, ainsi que du bordereau de transmission du même jour versé au dossier, qu'un rapport médical a été établi le 28 mai 2024 par le docteur D C et transmis au collège des médecins de l'OFII le même jour. Il ressort de ces documents que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein de ce collège, dont les trois membres sont nommément désignés dans l'avis du 24 juin 2024 et dans le bordereau de transmission. En outre, l'avis du collège des médecins de l'OFII porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant " et a été signé par les trois médecins composant le collège des médecins de l'OFII. M. B ne produit aucun élément susceptible d'établir que l'avis, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, n'aurait pas été rendu par ses auteurs ni fait l'objet d'une délibération collégiale. Par ailleurs, cet avis n'étant pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'ordonnance du 8 décembre 2005. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches. 5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. Pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet de la Gironde s'est fondé, notamment, sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 24 juin 2024 selon lequel, si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre de très graves séquelles neurologiques à l'origine de troubles comportementaux à la suite d'un traumatisme crânien causé par des violences volontaires aggravées dont il a été victime le 28 mars 2019. Depuis cette date, M. B qui n'est plus autonome dans les actes de la vie courante, est hospitalisé au sein de l'ESMR Château Rauzé à Ladapt et bénéficie depuis un jugement du 20 juin 2020 d'une mesure de tutelle confiée à l'association AOGPE SA2P. Il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats du docteur E, qu'il bénéficie d'un traitement médicamenteux composé de Tercian, Macrogol, Depakine et Paracetamol. S'il soutient que la spécialité Tercian, traitement antipsychotique, n'est pas disponible au Maroc, il ressort au contraire des extraits de la base de données gouvernementale des médicaments au Maroc versés à l'instance par le requérant que ce médicament et sa substance active, la cyamémazine, sont commercialisés dans ce pays. Par ailleurs, en se bornant à affirmer qu'il ne peut accéder à aucune structure adaptée à son handicap ou à son traitement, M. B n'apporte aucun élément de nature à établir que la prise en charge pluridisciplinaire dont il fait l'objet, essentiellement en matière psychiatrique et rééducative sur le plan psychomoteur, ne pourrait avoir lieu au Maroc et à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. M. B est entré en France en 2017 afin d'exercer une activité professionnelle en qualité de travailleur saisonnier, ce qui ne lui donnait pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français. Il est constant que le requérant ne dispose d'aucune attaches personnelles et familiales sur le territoire français où il se maintient en raison de sa prise en charge médicale et tutélaire à la suite de l'agression dont il a été victime. Par ailleurs, il est célibataire et sans enfant à charge en France, et n'y justifie d'aucune intégration particulière ni de liens d'une particulière intensité. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait isolé en cas de retour au Maroc, où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans, et où résident ses parents. Par suite, la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ne porte pas à son droit au respect d'une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été édicté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit au point précédent que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 11. En deuxième lieu, eu égard aux motifs retenus au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. B, en particulier sur son état de santé, doit être écarté. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants ". 13. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations en raison des risques auxquels M. B serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'emporte pas, par elle-même, le retour de l'intéressé au Maroc. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 14. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 15. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 16. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 7 qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Maroc, l'intéressé ne démontant pas ne pas pouvoir y bénéficier effectivement d'une prise en charge médicale appropriée à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que celui tiré de la méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 17. Aux termes de l'article de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonsta'ce qu'il a déjà 'ait l'objet ou'non d'une me'ure d'éloignement et de la menace 'our l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée' de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 18. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d'interdiction de retour sur la situation personnelle de l'étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l'article L. 511-1, il incombe seulement au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 19. A la date à laquelle le préfet de la Gironde a décidé d'interdire M. B de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, le requérant était déjà partie à une instance pénale en cours dans laquelle il détient la qualité de partie civile. L'infraction dont a été victime le requérant ayant entraîné de graves séquelles physiques et psychologiques, le préfet de la Gironde ne pouvait ignorer que l'instance engagée nécessitait que le requérant participe à une expertise médicale afin qu'il soit statué sur ses intérêts civils. Il ressort des pièces du dossier qu'une expertise médicale a finalement été fixée le 24 septembre 2025 dans le cadre de cette procédure. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, en adoptant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet de la Gironde a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 20. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 9 septembre 2024 doit être annulé seulement en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 21. Eu égard à la nature de la seule décision annulée, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 22. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. B la somme sollicitée sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans à l'encontre de M. B est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Brouard-Lucas, présidente, M. Bourdarie, premier conseiller, Mme Caste, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025. La rapporteure, F. CASTE La présidente, C. BROUARD-LUCASLe greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2406446
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TA3320 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2406446_20250520
TA4423 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mai 2025
Référence
DTA_2406446_20250520