TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2406447_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. B A, représenté par Me Potier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve qu'il obtienne l'aide juridictionnelle et que son avocat renonce à percevoir le bénéficie de la part contributive de l'Etat. M. A soutient qu'en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil alors qu'il a présenté sa demande d'asile dans le délai légal qui lui était imparti, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a commis une erreur de fait et méconnu les dispositions des articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen n'est pas fondé. Par une ordonnance du 18 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 juillet 2024 à 12 heures. Par une décision du 12 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 10 février 2000, a introduit une demande d'admission au statut de réfugié le 13 décembre 2023. Le 14 décembre 2023, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié son refus de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. A a présenté le 19 décembre 2023 un recours administratif à l'encontre de cette décision. L'OFII a rejeté ce recours le 11 janvier 2024. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Par une décision du 12 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a refusé d'accorder l'aide juridictionnelle à M. A. Par suite la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. A est privée d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu pour le tribunal d'y statuer. 3. Aux termes de l'article L. 511-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. " Le délai prévu par le 3° de l'article L. 531-27 est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée de l'étranger en France. 4. En l'espèce, il est constant que M. A a quitté son pays d'origine le 20 juin 2023, ainsi qu'il l'a déclaré aux autorités à l'occasion de son entretien. S'il a été indiqué par erreur, à l'occasion de l'entretien de vulnérabilité de M. A, que ce dernier serait entré en France le 2 décembre 2000, ce qui est contredit par l'ensemble du dossier, la seule circonstance, documentée par des photographies issues de son téléphone portable reportant la localisation, qu'il se serait trouvé en Italie et en Autriche en novembre 2023, qu'il se serait trouvé en Autriche an décembre 2023 et qu'il aurait réalisé un trajet en train reliant Gries Am Brenner à Innsbruck le 29 novembre 2023, n'est pas de nature à établir la première entrée de M. A en France postérieurement à cette date comme il l'affirme et alors qu'il avait quitté son pays d'origine plus de cinq mois auparavant. Il n'est pas établi dans ces conditions que M. A a présenté sa demande d'asile dans le délai légal qui lui était imparti. 5. L'unique moyen de la requête de M. A devant, pour les motifs qui précèdent, être écarté, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par ailleurs, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'ayant pas la qualité de partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Me Potier et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, M. Amadori, premier conseiller, Mme Alidière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025. Le rapporteur, Signé A. AMADORI La présidente, Signé M.-O. LE ROUX La greffière, Signé V. FLUET La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2406447/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DTA_2406447_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel