TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406450_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, M. A D B, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à son état de santé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Delzangles pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Delzangles, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant kenyan né le 1er juillet 1998, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié qui été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 février 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 avril 2024. Par un arrêté du 5 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à M. B de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les éléments de droit applicables à la situation de M. B, notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il expose par ailleurs avec suffisamment de précisions les éléments de la situation personnelle et familiale du requérant, notamment le fait qu'il s'est vu refuser le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 février 2023, que ce refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 9 avril 2024, que l'intéressé déclare être entré en France le 18 mars 2022 et qu'il se déclare célibataire. Il indique également que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté contesté, qui n'avait pas à comporter l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait, compte-tenu des éléments en possession de l'administration à la date de son édiction, permettant à son destinataire d'en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et ainsi de le contester utilement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En outre, il ne ressort ni des mentions de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant au regard des éléments portés à sa connaissance, avant de prendre à son encontre la décision litigieuse. Par suite, ce moyen doit également être écarté. 6. En deuxième lieu, pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire, M. B se prévaut de son état de santé. Toutefois, d'une part le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel un étranger résidant habituellement en France peut ne pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison de son état de santé nécessitant une prise en charge médicale, dont le défaut peut avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, a été abrogé par l'article 37 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant. De même, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du même code est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 18 mars 2022. L'intéressé ne peut donc se prévaloir d'une présence ancienne et stable sur le territoire. Ensuite, le requérant, célibataire et sans enfant, qui ne soutient ni même n'allègue avoir des membres de sa famille en France, n'établit pas avoir transféré sa vie privée et familiale sur le territoire, alors que le soutien associatif dont il se prévaut est insuffisant à cet égard. Enfin, M. B ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Dans ces conditions, et en l'absence d'une insertion socioprofessionnelle particulière, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités du pays de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 10. M. B soutient que son retour au Kenya l'exposerait à des traitements contraires au texte précité en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé actuellement et personnellement en cas de retour en Kenya, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 15 février 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 avril 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 5 juin 2024 présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au conseil de M. B. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024. La magistrate désignée, La greffière, Signé Signé B. Delzangles H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2406450_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel