TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406452_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, la fédération départementale des libres penseurs de l'Hérault demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de deux arrêtés du 14 novembre 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a interdit, d'une part, la manifestation intitulée " pour la Palestine " et, d'autre part, la manifestation, intitulée " Soutien à E D " prévues pour se tenir le 14 novembre 2024, respectivement à Montpellier et à Béziers ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle a appelé ses adhérents et des citoyens à se rendre à ces manifestations ; - la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie dès lors que la manifestation est prévue pour ce 14 novembre 2024 ; - la décision porte une atteinte manifestement illégale au droit de manifester découlant de l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à la liberté d'expression des idées et des opinions dès lors que les motifs invoqués par l'arrêté litigieux sont stéréotypés pour justifier l'interdiction générale et absolue prononcée : la mobilisation des forces de police pour les jeux olympiques, le contexte international et national, l'attentat du 24 août dernier à la Grande-Motte alors qu'il n'y a eu aucun trouble à l'ordre public depuis le début des mobilisations en faveur de la Palestine et que le nombre de participants sera faible. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience publique. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2024 à 14 heures : - le rapport de M. Gayrard ; - les observations de Mme B, représentant la fédération départementale des libres penseurs de l'Hérault ; - et les observations de M. A et Mme C, représentant le préfet de l'Hérault, qui indiquent que le conflit israélo-palestinien a radicalisé des personnes et aboutit à l'attentat de la Grande-Motte, que la communauté juive est très inquiète face à ces manifestations, que le soutien à M. D, condamné pour des assassinats de diplomates israéliens et américains, relève de l'apologie du terrorisme et que le match France-Israël suscite des inquiétudes. Considérant ce qui suit : 1. Par deux arrêtés du 14 novembre 2024, le préfet de l'Hérault a interdit une manifestation en faveur de la Palestine et une manifestation de soutien à M. E D, prévues pour se tenir le 14 novembre 2024, respectivement à Montpellier et à Béziers. Par la présente requête, la fédération départementale des libres penseurs de l'Hérault demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de ces décisions. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. L'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure soumet à l'obligation de déclaration préalable " tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ". Il résulte des articles L. 211-4 et R. 211-1 de ce code qu'il appartient au représentant de l'Etat dans le département d'interdire par arrêté toute " manifestation projetée de nature à troubler l'ordre public ". 4. Le respect de la liberté de manifestation et de la liberté d'expression, qui ont le caractère de libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec l'exigence constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. Il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d'informations relatives à un ou des appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose. Une mesure d'interdiction, qui ne peut être prise qu'en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l'ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d'infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l'ordre public même en l'absence de troubles matériels. 5. Pour motiver sa décision d'interdire les deux manifestations prévues le 14 novembre 2024 à Montpellier et à Béziers au soutien de la Palestine et de M. E D, le préfet de l'Hérault fait d'abord valoir le contexte national et international lié au conflit israélo-palestinien, lequel perdure depuis plus d'un an et n'a connu aucun développement récent particulier depuis l'extension du conflit au Liban pendant l'été. Le préfet invoque également un accroissement important des actes antisémites en France depuis 2023, sans toutefois citer des chiffres et des faits propres au département. Si le préfet fait également valoir un contexte local particulier lié à l'attentat perpétré le 24 août 2024 à la Grande-Motte, celui-ci s'est produit il y a presque trois mois. S'il fait ensuite valoir la forte sollicitation des forces de sécurité au niveau national, il invoque des évènements passés comme les jeux olympiques ou le relais de la flamme olympique et paralympique ; s'il indique également la tenue du match entre Israël et la France qui doit se dérouler ce 14 novembre 2024 au stade de France en soirée, il n'indique pas que des moyens policiers du département auraient été requis pour cet évènement. En outre, les deux manifestations vont se dérouler en semaine, en soirée et sur les parvis des hôtels de ville des deux communes, et non dans des lieux ou à des heures plus fréquentées, permettant ainsi un meilleur contrôle de la part des forces de police et limitant les risques de troubles à l'ordre public allégués. Enfin, le préfet ne rapporte aucun débordement grave lors de précédentes manifestations pro-Palestine qui ont pu se dérouler avec ou sans autorisation. Dans ces conditions, les deux arrêtés interdisant les manifestations à Montpellier et à Béziers ne paraissent pas adaptés, nécessaires et proportionnés aux circonstances locales alléguées ou aux moyens dont l'autorité préfectorale dispose pour assurer le maintien de l'ordre. 6. Il découle de tout ce qui précède que les arrêtés attaqués portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion et d'expression et, d'autre part, que la requérante justifie de la condition d'urgence. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution des arrêtés du 14 novembre 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a interdit, d'une part, la manifestation intitulée " pour la Palestine " et, d'autre part, la manifestation, intitulée " Soutien à E D " prévue pour se tenir le 14 novembre 2024, respectivement à Montpellier et à Béziers. Toutefois, l'attention des organisateurs aient attiré sur la nécessité de respecter le caractère statique de la manifestation et de prévoir une dispersion avant vingt heures, compte tenu du match France-Israël de ce soir. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la fédération départementale des libres penseurs de l'Hérault tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des arrêtés du 14 novembre 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a interdit la manifestation intitulée " pour la Palestine " et la manifestation intitulée " Soutien à E D " prévues pour se tenir le 14 novembre 2024, respectivement à Montpellier et à Béziers, est suspendue. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération départementale des libres penseurs de l'Hérault et au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 14 novembre 2024. Le juge des référés, JP. Gayrard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 novembre 2024. Le greffier, S. Sangaré N°2406452
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Chronologie de l'affaire
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TA3414 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2406452_20241114
Données disponibles
- Texte intégral