TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 11 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2406453_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2024, M. A... B..., représenté par Me Dos Santos, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite, née le 11 mai 2022, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ; - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est dépourvue de fondement légal ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de police, qui, mis en demeure de produire un mémoire en défense le 23 septembre 2024, n’a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 4 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme de Saint Chamas a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., ressortissant algérien né le 25 septembre 1979 et entré en France le 2 avril 2017 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B... demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. » Contrairement à ce que soutient M. B..., une décision implicite n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas motivée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un courrier du 18 janvier 2024 reçu le 23 janvier 2024, M. B... a sollicité du préfet de police la communication des motifs de la décision implicite de rejet née, en application de l’article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour enregistrée le 11 janvier 2022. Le préfet de police, qui, malgré mise en demeure, n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas ne pas avoir répondu à sa demande de communication de motifs dans le délai d’un mois qui lui était imparti. M B... est dès lors fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et, par suite à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte : Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été reçu par la préfecture de police le 4 décembre 2024 pour y déposer une nouvelle demande de titre de séjour ayant donné lieu à une nouvelle décision implicite de rejet née le 4 avril 2025 qu’il a également déférée à la censure du tribunal de céans par un recours enregistré sous le n°2515627. Dans ces circonstances, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Sur les frais liés au litige : 6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite, née le 11 mai 2022, par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme de Saint Chamas, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025. La rapporteure, signé M. de SAINT CHAMASLe président, signé J. SORIN La greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
DTA_2406453_20250711