TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2406460_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 mars 2024 et 16 mai 2024, Mme C A B, représentée par Me Semak, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour, portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous même condition de délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen individuel de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est estimé à tort dans une situation de compétence liée par rapport à l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet de police s'est prononcé au vu d'un avis émis par un collège de médecin de l'OFII, que ce dernier comportait l'ensemble des mentions requises par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, que les médecins l'ayant émis ont été régulièrement désignés par le directeur général de l'office, que cet avis a été émis au vu d'un rapport établi par un médecin rapporteur régulièrement désigné et que ce rapport a bien été transmis au collège de médecins, que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège de médecins, que la signature des médecins siégeant est authentifiée conformément à l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration et à l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, et que cet avis a été émis au terme d'une délibération collégiale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 mai 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 21 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Rodet, substituant Me Semak, conseil de Mme A B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante brésilienne, née le 21 janvier 1988, entrée en France le 13 août 2021, selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 février 2024, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A B. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l'intéressée, et notamment sa qualité de personne transgenre, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment de termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de police a procédé un examen particulier de la situation personnelle de Mme A B. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police, pour refuser à la requérante la délivrance du titre de séjour sollicité, se serait cru en situation de compétence liée au regard de l'avis du collège des médecins de l'OFII. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ". En vertu des dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code, l'avis est émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont la composition est fixée par décision du directeur général de l'office, au vu, notamment, d'un rapport médical établi par un médecin de cet office à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre. Le premier alinéa de l'article R. 425-13 précise que le collège à compétence nationale est composé de trois médecins et que " le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s'est prononcé au vu d'un avis, émis le 20 novembre 2023, par le collège de médecins de l'OFII, produit à l'instance, dont il a tenu compte, et comporte le nom des trois médecins y ayant siégé, désignés par une décision du 25 juillet 2023 du directeur général de l'OFII, régulièrement publiée sur le site internet de l'OFII. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que le collège s'est prononcé au vu d'un rapport médical qui lui a été transmis le 18 août 2023, ainsi que l'indique le bordereau de transmission également produit, et établi par un médecin rapporteur qui ne figurait pas parmi les signataires de l'avis. La seule circonstance, à la supposer même établie, que l'avis n'ait pas donné lieu à une délibération collégiale, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis dès lors que cet avis commun, rendu par trois médecins, lui-même au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour le requérant. En outre, l'avis comporte également les signatures de ses auteurs, apposées sous forme de fac-similés, dont rien ne permet de remettre en doute l'authenticité, et qui ne constituent pas des signatures électroniques au sens de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, et qui ne relèvent, de ce fait, ni de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, ni du deuxième alinéa de l'article 1367 du code civil. Enfin, l'avis du collège de médecins de l'OFII mentionne que l'état de santé de Mme A B rend nécessaire une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque, conformément aux exigences de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016. En tout état de cause, il n'appartient qu'à la requérante de demander la communication du rapport médical établi par le médecin rapporteur pour en vérifier la régularité, dès lors que le préfet ne peut en prendre connaissance sans méconnaître le secret médical. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'un vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches. 7. D'autre part, pour refuser de délivrer à Mme A B le titre de séjour sollicité, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII dans son avis du 20 novembre 2023 précité, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 17 mai 2024, établi postérieurement à la décision en litige par la praticienne hospitalière du service de médecine interne de l'hôpital Ambroise Paré qui la suit, ainsi que de l'ordonnance médicale du 27 novembre 2023, que Mme A B est atteinte d'une infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et " a réalisé des injections de silicone au niveau des cuisses avec des douleurs des cuisses intermittentes " Elle bénéficie d'un traitement antirétroviral à base de Biktarvy, associé à un suivi multidisciplinaire semestriel ainsi que d'un suivi proctologique annuel. Au soutien de ses conclusions, la requérante fait valoir que le Biktarvy, trithérapie composée de Bictégarvir, Emtricitabine et Ténofovir Alafénamide, n'est pas disponible au Brésil, ce produit ne figurant pas sur la liste nationale des médicaments essentiels au Brésil de 2022. La requérante indique également, en s'appuyant sur des extraits d'une étude médicale non sourcée, que si l'Emtricitabine est disponible au Brésil, il ne l'est qu'en comprimés ne contenant pas du Ténofovir Alafénamide mais du Ténofovir Disoproxil, susceptible d'occasionner des effets secondaires tels qu'une déminéralisation osseuse ainsi qu'une insuffisance rénale. Toutefois, les éléments versés au dossier, dont le certificat médical du 17 février 2023, qui se borne à indiquer que " son état de santé nécessite une prise en charge médicale spécialisée qui ne peut être dispensée " dans son pays d'origine, pas plus que le certificat médical du 1er mars 2024 qui fait valoir que l'intéressée " prend actuellement un traitement antirétroviral oral quotidien qui devra être poursuivi à vie sans aucune interruption ou modification inadaptée " ne permettent de démontrer l'impossibilité de traitement adapté pour l'intéressée dans son pays d'origine, lequel n'est pas nécessairement le traitement exactement prescrit, en l'absence notamment de toute indication circonstanciée sur l'impossibilité d'un traitement de substitution adapté. Par ailleurs, il ressort de la liste des médicaments essentiels précitées que le Ténofovir, antirétroviral, prescrit dans le traitement du VIH est disponible au Brésil. La circonstance invoquée que ce produit produirait des effets secondaires reste, à ce stade, une conjecture. Enfin, si Mme A B allègue également qu'il lui est impossible d'accéder à une prise en charge médicale effective dans son pays en raison des défaillances rencontrées par le système de santé brésilien depuis l'épidémie de Covid-19, ainsi que les discriminations dans l'accès aux soins dont les homosexuels et transgenres sont victimes au Brésil, et plus généralement d'une stigmatisation envers les personnes séropositives, ces affirmations reposent essentiellement sur des considérations d'ordre général, extraites d'articles de presse et de rapports qui ne sont pas de nature à établir l'indisponibilité de son traitement dans son pays. Il s'ensuit que les éléments produits au dossier ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de police sur sa situation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 8. En quatrième lieu, la requérante ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lequel est inopérant à l'encontre de la décision de refus de titre prise sur le fondement de l'article L. 425-9 du code précité. 9. En dernier lieu, si le refus de titre de séjour préjudicie à la prise en charge médicale de Mme A B, cette circonstance ne suffit pas à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressée. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 8, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 12. Mme A B se prévaut de ce qu'elle vit en France depuis 2021, où elle bénéficie d'un suivi médical et y a noué des liens amicaux, ainsi que de la circonstance qu'elle entretient une relation avec un ressortissant français depuis 2020. Toutefois, les pièces qu'elle produit au soutien de ses dires, des attestations EDF ainsi qu'une lettre rédigée par son partenaire, ne suffisent ni à établir la réalité d'une communauté de vie ni sa durée. Par ailleurs, l'intéressée, sans charge de famille en France, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses frères. Ainsi, en l'absence d'éléments de nature à établir que l'intéressée a noué en France le centre de sa vie privée et familiale, la décision faisant obligation à Mme A B de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de police n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 13. Enfin, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français qui, par ses effets, n'a pas pour objet de l'exposer à des traitements inhumains ou dégradants. Ce moyen, qui est inopérant doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 à 13, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 15. En deuxième lieu, la décision attaquée, après avoir visé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne que la requérante n'établit pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 16. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 17. Si la requérante allègue que sa vie et sa santé sont menacées en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son état de particulière vulnérabilité, de la nécessité de poursuivre sa prise en charge médicale et des discriminations qu'elle subirait dans l'accès aux soins en raison de sa transsexualité, ces affirmations ne sont, en tout état de cause, pas de nature à établir qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas fondés et doivent être écartés. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente-rapporteure, - M. Martin-Genier, premier conseiller, - Mme Perrin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseur le plus ancien P. Martin-Genier La greffière, A. Heeralall La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2406460_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel