TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 6ème Chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2406460_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés sous le n° 2406460, les 3 mai 2024, 7 juin 2024, 19 juin 2024 et 24 juin 2024, M. A C, représenté par Me de Guéroult d'Aublay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté non daté portant les références JD/9508012390 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, ou, à tout le moins de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'ordonner l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a lieu de statuer sur son recours. S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - l'avis de la commission du titre de séjour ne lui a pas été notifié ; - le préfet du Val-d'Oise a consulté les fichiers de police en méconnaissance de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; il n'est pas établi que ces fichiers ont été consultés par une personne habilitée conformément aux prescriptions des décrets du 10 juin 2015 et du 2 août 2017 ; il n'est pas établi que le préfet du Val-d'Oise a saisi préalablement les services de police ou de gendarmerie ; - cette décision est illégale faute d'être datée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - l'avis de la commission du titre de séjour ne lui a pas été notifié ; - le préfet du Val-d'Oise a consulté les fichiers de police en méconnaissance de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; il n'est pas établi que ces fichiers ont été consultés par une personne habilitée conformément aux prescriptions des décrets des 10 juin 2015 et 2 août 2017 ; il n'est pas établi que le préfet du Val-d'Oise a saisi préalablement les services de police ou de gendarmerie ; - cette décision est illégale faute d'être datée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - cette décision est insuffisamment motivée ; - le préfet du Val-d'Oise a consulté les fichiers de police en méconnaissance de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; il n'est pas établi que ces fichiers ont été consultés par une personne habilitée conformément aux prescriptions des décrets du 10 juin 2015 et du 2 août 2017 ; il n'est pas établi que le préfet du Val-d'Oise a saisi préalablement les services de police ou de gendarmerie ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - le préfet du Val-d'Oise a consulté les fichiers de police en méconnaissance de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; il n'est pas établi que ces fichiers ont été consultés par une personne habilitée conformément aux prescriptions des décrets du 10 juin 2015 et du 2 août 2017 ; il n'est pas établi que le préfet du Val-d'Oise a saisi préalablement les services de police ou de gendarmerie ; - cette décision est illégale faute d'être datée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un courrier du 3 juin 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 20 juin 2024. Par une ordonnance du 16 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire. Des pièces complémentaires présentées pour le requérant ont été enregistrées le 12 septembre 2024 postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiquées. II. Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés sous le n° 2407225, les 22 mai 2024, 7 juin 2024, 19 juin 2024 et 24 juin 2024, M. A C, représenté par Me de Guéroult d'Aublay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, ou, à tout le moins de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'ordonner l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un détournement de procédure ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - l'avis de la commission du titre de séjour ne lui a pas été notifié ; - le préfet du Val-d'Oise a consulté les fichiers de police en méconnaissance de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; il n'est pas établi que ces fichiers ont été consultés par une personne habilitée conformément aux prescriptions des décrets du 10 juin 2015 et du 2 août 2017 ; il n'est pas établi que le préfet du Val-d'Oise a saisi préalablement les services de police ou de gendarmerie ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un détournement de procédure ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - l'avis de la commission du titre de séjour ne lui a pas été notifié ; - le préfet du Val-d'Oise a consulté les fichiers de police en méconnaissance de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; il n'est pas établi que ces fichiers ont été consultés par une personne habilitée conformément aux prescriptions des décrets du 10 juin 2015 et du 2 août 2017 ; il n'est pas établi que le préfet du Val-d'Oise a saisi préalablement les services de police ou de gendarmerie ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - cette décision est insuffisamment motivée ; - le préfet du Val-d'Oise a consulté les fichiers de police en méconnaissance de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; il n'est pas établi que ces fichiers ont été consultés par une personne habilitée conformément aux prescriptions des décrets du 10 juin 2015 et du 2 août 2017 ; il n'est pas établi que le préfet du Val-d'Oise a saisi préalablement les services de police ou de gendarmerie ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - le préfet du Val-d'Oise a consulté les fichiers de police en méconnaissance de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; il n'est pas établi que ces fichiers ont été consultés par une personne habilitée conformément aux prescriptions des décrets n°2015-648 du 10 juin 2015 et n°2017 du 2 août 2017 ; il n'est pas établi que le préfet du Val-d'Oise a saisi préalablement les services de police ou de gendarmerie ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un courrier du 3 juin 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 20 juin 2024. Par une ordonnance du 16 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. Un mémoire en défense présenté par le préfet du Val d'Oise a été enregistré le 19 juillet 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Des pièces complémentaires présentées pour le requérant ont été enregistrées le 12 septembre 2024 postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme L'Hermine, première conseillère ; - et les observations de Me de Gueroult d'Aublay , avocate de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant égyptien, né le 3 février 2005, est entré en France le 3 décembre 2005, dans le cadre du regroupement familial. Le 6 octobre 2022, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté non daté portant les références JD/9508012390, dont M. C demande l'annulation par sa requête n° 2406460, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 16 mai 2024, dont M. C demande l'annulation par sa requête n° 2407225, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2406460, et n° 2407225, présentées pour M. C présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 4. Lorsque l'administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l'ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l'ordre public s'apprécie au regard de l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l'étranger en cause. Il n'est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l'objet de condamnations pénales. L'existence de celles-ci constitue cependant un élément d'appréciation au même titre que d'autres éléments tels que la nature, l'ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France le 3 décembre 2005 au titre du regroupement familial, alors âgé de dix mois, soit depuis plus de dix-huit ans à la date des décisions attaquées, qu'il a suivi toute sa scolarité en France et a obtenu son baccalauréat technologique en sciences et technologies du management et de la gestion au titre de la session 2023. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu de fortes attaches sur le territoire national où résident notamment ses parents, son frère, titulaires d'une carte de résidant de dix ans et sa sœur de nationalité française. S'il n'est pas contesté que M. C a fait l'objet d'une condamnation, par un jugement du 11 octobre 2021, du tribunal pour enfants de B, à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol aggravé par deux circonstances commis le 20 février 2019 et de tentative d'extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, commis le 22 février 2019, de tels faits, eu égard à leur ancienneté, pour répréhensibles qu'ils soient, ne sont pas suffisamment graves pour caractériser à eux seuls une menace réelle et actuelle à l'ordre public et, pour que le refus de titre de séjour opposé au requérant ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale du demandeur. Dans ces conditions, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Val-d'Oise a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté non daté et l'arrêté du 16 mai 2024 par lesquels le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 8. D'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, et dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. En revanche, il n'y a pas lieu, dans ces mêmes circonstances, d'assortir ces injonctions d'une astreinte. 9. D'autre part, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet du Val d'Oise de procéder, dans un délai de deux mois, à l'effacement du signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté non daté portant les références JD/9508012390 du préfet du Val-d'Oise et l'arrêté du 16 mai 2024 de ce préfet rejetant la demande de titre de séjour de M. C, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, et de lui délivrer, dans l'attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val d'Oise de faire procéder, dans un délai de deux mois, à l'effacement du signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 4 : L'État versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président ; Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ; Mme L'Hermine, première conseillère ; Assistés de Mme Pradeau, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. La rapporteure, signé M. L'Hermine Le président, signé L. Buisson La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2406460, 2407225
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9514 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2406460_20250214
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2406460_20250214