TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2406462_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 30 août 2024 et 18 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d'appeler l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans la cause et de lui enjoindre de produire les éléments permettant de considérer qu'il pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ou, subsidiairement, d'y enjoindre le préfet du Bas-Rhin ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à leur égard ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Eymaron ;
- et les observations de Me Carraud, substituant Me Chebbale, avocate de M. B, présent.
Le préfet du Bas-Rhin n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
1. Par un arrêté du 7 juillet 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certaines mesures au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C, signataire des décisions attaquées, ne dispose pas d'une délégation de signature doit être écarté.
Sur le refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Un tel défaut d'examen ne saurait résulter de ce que la décision attaquée fait état de ce que l'épouse de l'intéressé ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français dès lors que si, par un jugement du 20 novembre 2023, le tribunal administratif a annulé l'obligation de quitter le territoire français dont elle faisait l'objet, il a, en revanche, rejeté les conclusions qu'elle avait formées à l'encontre du refus de séjour qui lui avait été opposé. Le fait que le recours en appel formé à l'encontre de ce jugement soit toujours pendant est sans incidence sur la légalité du refus de séjour opposé à l'épouse de M. B. Quant à la circonstance, à la supposer avérée, que Mme B n'aurait pas reçu notification de la nouvelle décision de refus de séjour que la préfète du Bas-Rhin indique avoir prise à son encontre, elle n'est pas davantage de nature à attester d'un défaut d'examen de la situation de son époux. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an ". La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ".
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise après qu'un avis a été émis, le 24 octobre 2023, par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Ce collège était composé de trois médecins désignés par une décision du directeur général de l'OFII du 25 juillet 2023, régulièrement publiée sur le site internet de l'OFII et au bulletin officiel du ministère de l'intérieur. Il ressort, en outre, des mentions de cet avis ainsi que de celles figurant dans le bordereau transmis à la préfète du Bas-Rhin par la direction territoriale de l'OFII que le médecin instructeur qui a rédigé le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté.
6. D'autre part, dans son avis du 24 octobre 2023, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration (OFII) a estimé que si l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié au Kosovo et y voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre d'un spondylolisthésis sur lyse isthmique, avec un syndrome de la queue de cheval. Si les pièces médicales produites attestent de ce qu'il nécessite à ce titre un suivi médical, notamment sur le plan orthopédique, elles ne permettent cependant pas d'établir qu'il ne pourrait pas être médicalement suivi au Kosovo. Par ailleurs, ni l'attestation émanant d'un médecin kosovar, rédigée en des termes trop vagues, ni les documents d'ordre général sur l'état du système de soins au Kosovo ne sont davantage de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII quant à la possibilité pour M. B de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, la préfète du Bas-Rhin n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes de l'article aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. M. B, ressortissant kosovar entré en France en 2016, se prévaut de ce qu'il y réside avec son épouse et leurs deux enfants, dont l'un est né sur le territoire français postérieurement à la décision attaquée. Toutefois, M. B ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire français. S'il se prévaut de la scolarisation en France de son fils aîné et de ce que ce dernier bénéficie d'un suivi orthophonique en raison de difficultés de langage liées à un trouble du spectre autistique, une telle circonstance ne peut suffire à démontrer que le refus de séjour qui lui a été opposé aurait insuffisamment tenu compte de l'intérêt supérieur de son enfant. Par ailleurs, dès lors qu'il n'est pas établi que son épouse justifierait, à la date de la décision attaquée, d'un droit au séjour, M. B n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Kosovo. Dans ces circonstances, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Il n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il n'a pas été tenu compte de l'intérêt supérieur de ses enfants, ces derniers n'étant pas séparés de leur parent. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, elle n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ". Aux termes du 3° de l'article L. 611-1 de ce code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". Ainsi qu'exposé précédemment, la décision de refus de séjour contestée, dont la motivation se confond avec celle de l'obligation de quitter le territoire français, conformément aux dispositions précitées, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. B est insuffisamment motivée doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
11. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier des circonstances de l'espèce. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
13. Eu égard à ce qui a été indiqué au point 6 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
14. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, M. B n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, M. B n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
17. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
18. Compte tenu de ce qui a été indiqué au point 6 du présent jugement quant à l'absence d'éléments versés à l'instance susceptibles de démontrer que M. B ne serait pas en mesure de bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le renvoi au Kosovo l'exposerait, pour ce motif, à un risque de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder aux mesures d'instruction sollicitées par le requérant, que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo-Bonnet, première conseillère,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
La présidente,
A. DULMET
Le greffier,
J. FERNBACH
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2406462_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel