TA956ème Chambre6ème ChambreDésistement
TA95 · 6ème Chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406463_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mai 2024 et 6 juin 2024, Mme C A née B, représentée par Me Louis Jeune, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée. Par un courrier du 3 juin 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 20 juin 2024. Par une ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. Un mémoire en défense présenté par le préfet du Val d'Oise a été enregistré le 2 septembre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme L'Hermine, conseillère ; - et les observations de Me Louis-Jeune, avocat de Mme A née B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A née B, ressortissante ivoirienne née le 15 février 1972, est entrée en France le 29 juin 2021, sous couvert d'un visa de court séjour, valable du 23 juin 2021 au 19 décembre 2021. Le 16 novembre 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 avril 2024, dont Mme A née B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Sur l'admission, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Par décision du 1er juillet 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis Mme A née B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions tendant à l'admission de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 5. La décision de refus de délivrance du titre de séjour contestée vise les textes dont le préfet du Val-d'Oise a entendu faire l'application, notamment les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet y a également mentionné les éléments de fait sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision. La décision précise les motifs qui ont conduit le préfet à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour tenant à ce que l'intéressée conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses enfants majeurs et sa fratrie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-neuf ans et qu'il appartenait à son époux, en situation régulière, de solliciter son introduction au titre du regroupement familial en France. En conséquence, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 6. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 7. Si la requérante soutient que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, il n'est pas contesté qu'elle est entrée en France le 29 juin 2021. A supposer même qu'elle réside habituellement en France depuis cette date, elle n'y réside dès lors pas depuis plus de dix ans. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 9. Si Mme A née B soutient que sa présence en France est indispensable à son époux, en situation régulière, qui souffre d'une coronaropathie qui a nécessité plusieurs opérations chirurgicales, en raison de l'état de santé de celui-ci, la requérante se borne à produire un certificat du 15 mars 2022, établi à sa demande par un médecin généraliste, mentionnant que l'état de santé de son époux " le rend dépendant d'une tierce personne pour ses soins et démarches nécessitant donc une présence permanente à ses côtés " ainsi qu'un récépissé de demande de titre de séjour déposée par son époux. Par ces seuls éléments, l'intéressée n'établit pas que sa présence en France auprès de son époux présente un caractère indispensable et irremplaçable. En outre, Mme A née B, qui n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses enfants majeurs et sa fratrie et où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-neuf ans, n'établit pas que sa fille mineure qui réside en France serait empêchée de la rejoindre en Côte d'Ivoire. Par suite, le préfet du Val-d'Oise, en rejetant la demande de titre de séjour de Mme A née B n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d'Oise n'a ni commis d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du même code. 10. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 11. La décision portant obligation de quitter le territoire n'a par elle-même ni pour objet, ni pour effet, de séparer durablement Mme A née B de sa fille. Si la fille de la requérante réside en France et y est scolarisée, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France. La requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise aurait fait une inexacte application des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". Il résulte de ces dispositions que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle de la décision portant refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. 13. Ainsi qu'il a été dit au point 5, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. En deuxième lieu, si la requérante excipe de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour demander l'annulation et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle n'invoque par voie d'exception aucun autre moyen que ceux déjà développés, écartés par voie d'action. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, soulevé à l'encontre et de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, dès lors, être écarté. 15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le préfet du Val-d'Oise, en faisant obligation de quitter le territoire français à Mme A née B n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée d'une erreur manifeste. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire : 16. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. " 17. L'intéressée ne justifie pas d'éléments de nature à faire regarder le délai de départ volontaire de trente jours comme n'étant pas approprié à sa situation personnelle. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prévoyant pas une durée de départ volontaire supérieure à trente jours ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 18. La décision fixant le pays de destination, qui vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose également, au cas particulier, que Mme A née B, ressortissante ivoirienne, pourra être reconduite d'office, à l'expiration du délai de départ volontaire de trente jours, à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle établirait être légalement admissible. Bien que succincte, cette motivation permet ainsi de connaître les motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet du Val-d'Oise s'est appuyé pour fixer le pays de destination. Par suite, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A née B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de Mme A née B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A née B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A née B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président ; Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ; Mme L'Hermine, conseillère ; Assistés de Mme Pradeau, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. La rapporteure, signé M. L'Hermine Le président, signé L. Buisson La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2406463_20241126
Données disponibles
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