TA675e chambre5e chambre
TA67 · 5e chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406465_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août et 20 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai et de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée méconnaît le droit d'être entendu issu du principe général des droits de la défense et le droit à une bonne administration ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 11 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M Carrier, - et les observations de Me Airiau, représentant Mme A, présente à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise née en 1996, est entrée en France le 5 octobre 2020, selon ses dires. Par une demande du 9 août 2021, elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Par décision du 11 avril 2022, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 octobre 2022. Une première mesure d'éloignement lui a été notifiée le 27 mars 2023 à laquelle elle n'a pas déféré. Par une demande du 17 octobre 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 juillet 2024, dont elle demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / ().". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, par un arrêté du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer toutes les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision contestée. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressée. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, si la requérante soutient que l'intégralité de ses attaches privées et familiales se situent sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que Mme A ne résidait en France que depuis trois ans à la date de la décision attaquée, s'était vue refuser la reconnaissance du statut de réfugié et avait fait l'objet d'une première mesure d'éloignement non exécutée. Si elle est mère d'un enfant mineur né sur le territoire français en 2020, reconnu le 28 juillet 2021 par un ressortissant camerounais titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 2 octobre 2031, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils vivraient ensemble. Ce dernier reconnait lui-même qu'il n'est pas le père biologique de l'enfant et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il participerait activement à son entretien et son éducation. Par ailleurs, rien ne s'oppose à ce que l'enfant de la requérante l'accompagne dans son pays d'origine et qu'il y poursuive sa scolarité. S'il ressort des termes de la décision attaquée que la sœur de l'intéressée réside en France et l'héberge, d'une part, il n'est pas contesté qu'elles ont vécu séparées pendant de nombreuses années, et d'autre part, Mme A n'a pas vocation à vivre avec sa sœur qui a constitué sa propre cellule familiale. Enfin, la requérante n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment deux de ses enfants. Ainsi, dans ces circonstances, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, la préfète du Bas-Rhin, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Dans les circonstances susrappelées, la préfète du Bas-Rhin n'a pas davantage commis d'erreur dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée. 8. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 9. En l'espèce, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 7, la préfète du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à la requérante un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre. Dès lors, elle n'est pas davantage fondée à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français en litige. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". 12. Le second alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas où elle fait notamment suite à un refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, la décision de refus de titre de séjour étant elle-même en l'espèce suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 13. En troisième lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 14. En l'espèce, il est constant que la décision attaquée a été prise à la suite d'une demande de titre de séjour présentée par Mme A. Par suite, dans ces circonstances, le refus de titre de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une procédure contradictoire préalable en vertu des dispositions précitées. Par ailleurs, à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l'intéressée a été conduite à préciser à l'administration les motifs pour lesquels elle demandait que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartenait, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'elle jugeait utiles. Il lui était loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressée d'être entendue, principe général du droit de l'Union européenne, a ainsi été satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit ne peut dès lors qu'être écarté. 15. En dernier lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 7, et alors que la décision en litige n'a pas par elle-même pour effet de priver l'enfant de la requérante de la possibilité d'entretenir régulièrement des relations avec son père adoptif, également ressortissant camerounais, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, elle n'est pas davantage fondée à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination en litige. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. Le président-rapporteur, C. CARRIER L'assesseure la plus ancienne, H. BRONNENKANT La greffière, S. MICHON La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2406465
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA675 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2406465_20241105
TA3523 décembre 2025
ORTA_2406465_20251223Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2406465_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel