TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406465_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Bouix, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 septembre 2024 du préfet du Tarn en ce qu'il emporte refus implicite de délivrance d'une carte de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa situation au titre de sa vie privée et familiale et au titre de son activité professionnelle dans le délai d'un mois et de rendre une nouvelle décision dans le délai de 4 mois à compter de l'ordonnance à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que Me Bouix renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, et, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, condamner l'État à lui verser la somme de 2 000 euros. Il soutient que : en ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : - jeune majeur âgé de 21 ans confié à l'aide sociale à l'enfance durant sa minorité, il a intégré une scolarité et a obtenu cinq diplômes depuis son arrivée sur le territoire ; - la décision lui fait perdre la possibilité de poursuivre la formation professionnelle en alternance dans le cadre d'un BTS électrotechnique, qui nécessite la production avant le 1er décembre prochain d'un document l'autorisant à travailler ; - son contrat jeune majeur prendra fin le 30 novembre prochain, et à cette date, il sera privé de toute ressources s'il n'est pas en mesure de suivre sa formation en alternance qui lui garantit un revenu tiré de son apprentissage ; - il est atteint d'une maladie chronique, dont son médecin indique que le traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine, et qui atteste que son interruption entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; en ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - elle est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle n'a pas été prise à la suite d'un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait quant à l'appréciation de la valeur probante des nouveaux documents d'état civil, passeport biométrique et carte d'identité consulaire, qu'il présente, résultant de l'application des dispositions combinées de l'article L 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 47 du code civil et 1er du décret du 24 janvier 2015 ; - elle est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant estimé en situation de compétence liée quant à l'avis rendu par les services de la police aux frontières ; - elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas justifiée, le requérant ne peut se prévaloir d'aucun droit au séjour puisqu'il a fait l'objet en 2021 d'une première mesure d'éloignement non exécutée ; - aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2406453 enregistrée le 22 octobre 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 12 novembre 2024 à 10 heures en présence de Mme Guérin, greffière d'audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu : - les observations de Me Bouix, représentant M. A, présent, qui a repris les moyens développés dans ses écritures en soulignant qu'il a présenté de nouveaux documents d'état civil à l'appui de sa demande de titre de séjour du 3 novembre 2023, qu'il ne peut être regardé comme étant en situation irrégulière contrairement à ce qu'indique le préfet dès lors qu'il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour et aurait ainsi dû être mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et enfin que la rapport de la DIDPAF remis par la défense est incomplet. - le préfet du Tarn n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, est entré en France, selon ses déclarations, au début de l'année 2018 alors qu'il était âgé de 15 ans. Par une ordonnance de placement provisoire du 28 décembre 2018, M. A a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance (ASE). Par un jugement du 10 janvier 2019, le juge des enfants a ordonné le placement du requérant auprès de l'ASE jusqu'à sa majorité. Le 25 mars 2021, M. A a sollicité son admission au séjour au titre de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté en date du 1er juin 2021 dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par un arrêt n° 22TL21529 du 6 décembre 2022 de la cour administrative d'appel de Toulouse, la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L'intéressé, qui s'est maintenu sur le territoire, a sollicité le 3 novembre 2023 la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en tant que mineur pris en charge par l'ASE avant 16 ans, en tant qu'étudiant ainsi qu'une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par une décision du 25 septembre 2024, le préfet du Tarn a implicitement refusé son admission au séjour. M. A demande la suspension de cette décision. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. A, tels qu'ils ont été visés et analysés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 25 septembre 2024 du préfet du Tarn en ce qu'il emporte refus implicite de délivrance d'une carte de séjour. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une situation d'urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Bouix et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet du Tarn Fait à Toulouse le 15 novembre 2024. La juge des référés, Céline ARQUIÉ La greffière, Sylvie GUÉRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, ou par délégation la greffière
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3115 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2406465_20241115
TA311 décembre 2025
DTA_2406453_20251201Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2406465_20241115
Données disponibles
- Texte intégral