TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2406466_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, Mme C, représentée par Me Guillier, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la direction territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Paris portant suspension ou résiliation du contrat d'intégration républicaine qu'elle a conclu le 19 avril 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris et/ou à l'OFII de procéder à la reprise du contrat d'intégration républicaine en date du 19 avril 2023, à sa convocation aux formations civiques et, au besoin, à la prolongation dudit contrat pour une durée d'un an, le tout dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard'; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'incompétence ; - en refusant de la convoquer aux prochaines formations civiques, l'OFII a entaché sa décision d'une erreur de droit et/ou d'un défaut de base légale ; - la décision litigieuse est dénuée de tout fondement, aucune des conditions prévues par l'article R. 413-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant remplie. Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et le préfet de police, auxquels la requête a été communiquée, n'ont pas produit de mémoire en défense. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête en l'absence de décision préalable de suspension ou de résiliation. Des observations en réponse ont été enregistrées le 15 janvier 2025 pour Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cicmen, - les conclusions de M. Pény, rapporteur public, - et les observations de Me Guillier pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante salvadorienne née le 3 décembre 1997, est entrée en France sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour, valable du 9 mars 2023 au 8 mars 2024, qu'elle a validé le 10 mars 2023. Le 19 avril 2023, elle a conclu un contrat d'intégration républicaine sur le fondement de l'article R. 413-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le cadre duquel l'intéressée s'est notamment engagée à suivre avec sérieux et assiduité une formation civique de quatre jours. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision de la direction territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Paris portant suspension ou résiliation du contrat d'intégration républicaine qu'elle a conclu le 19 avril 2023. Sur le cadre du litige : 2. Aux termes de l'article L. 413-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans révolus, et qui souhaite s'y maintenir durablement s'engage dans un parcours personnalisé d'intégration républicaine. Ce parcours a pour objectifs la compréhension par l'étranger primo-arrivant des valeurs et principes de la République, l'apprentissage de la langue française, l'intégration sociale et professionnelle et l'accès à l'autonomie. / Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 413-5, l'étranger qui s'engage dans le parcours personnalisé d'intégration républicaine conclut avec l'Etat un contrat d'intégration républicaine par lequel il s'engage à suivre les formations et dispositifs d'accompagnement qui lui sont prescrits et à respecter les valeurs et principes de la République ". 3. L'article R. 413-2 du code précité dispose que : " L'étranger mentionné au premier alinéa de l'article L. 413-2 s'engage dans un parcours personnalisé d'intégration républicaine. A cet effet, il signe le contrat d'intégration républicaine prévu au second alinéa du même article par lequel il s'engage à respecter les principes et valeurs de la société française et de la République et à suivre avec sérieux et assiduité les formations et les dispositifs d'accompagnement qui lui sont prescrits ". Aux termes de l'article R. 413-4 de ce code : " Le contrat d'intégration républicaine est conclu pour une durée d'un an. / Ce contrat est respecté dès lors que les formations qu'il prévoit ont été suivies avec assiduité et sérieux et que l'étranger n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République. Lorsque la formation linguistique prescrite se déroule sur une durée supérieure à un an, le préfet apprécie le respect des conditions d'assiduité et de sérieux au terme de la première année, au vu de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Sous réserve du deuxième alinéa, la clôture du contrat intervient dans le mois suivant le terme de la durée prescrite de formation. / Lorsque les formations civique et linguistique prescrites et dûment suivies sont en cours d'exécution à l'échéance du contrat, le préfet peut, pour un motif légitime et sur proposition de l'office et sous réserve de la régularité de séjour de l'étranger, prolonger le contrat d'intégration républicaine dans la limite d'une année supplémentaire. / Le contrat peut être résilié par le préfet sur proposition de l'office lorsque celui-ci constate que l'étranger, sans motif légitime, ne participe pas ou plus à une formation prescrite ou ne respecte pas les engagements souscrits dans le cadre du contrat d'intégration républicaine. Le préfet informe l'étranger de son intention de résilier le contrat et le met à même de présenter ses observations dans le délai d'un mois. Il indique les motifs de la résiliation envisagée et en précise les conséquences au regard des dispositions du 1° de l'article L. 433-4 relatives à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle. ". Selon l'article R. 413-10 de ce même code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration organise les formations dispensées dans le cadre du contrat d'intégration républicaine. A cet effet, il assure l'inscription de l'étranger aux formations et veille à l'assiduité et au sérieux de sa participation. / () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la qualification de la décision attaquée : 4. Il ressort des pièces du dossier que le 18 décembre 2023, soit près de huit mois après la conclusion de contrat d'intégration républicaine, Mme A a sollicité les services de l'OFII afin de pouvoir accomplir sa formation civique de quatre jours. 5. En premier lieu, si, par un courriel du 18 décembre 2023, un agent de la direction territoriale de l'OFII de Paris a informé celle-ci de la résiliation de son contrat d'intégration républicaine, la directrice territoriale adjointe a, en revanche, par un courriel du 7 février 2024, informé l'intéressée, par l'intermédiaire de son conseil, que le contrat d'intégration républicaine conclu par la requérante n'était pas résilié par l'OFII, contrairement à ce qu'indiquait la formulation erronée de la personne ayant répondu par mail. Dans ces conditions, alors que, par ailleurs, la direction territoriale de l'OFII de Paris ne saurait être regardée comme ayant mis fin, de façon unilatérale et non équivoque, au contrat d'intégration républicaine de Mme A. 6. En second lieu, il ressort du courriel du 7 février 2024 que cette même directrice territoriale adjointe a informé Mme A que, compte tenu de la méconnaissance par celle-ci de son obligation de sérieux et d'assiduité, caractérisée par ses absences à la première journée de formation les 26 avril, 15 mai, 1er juin et 13 juillet 2023, et communication seulement le 19 décembre 2023 d'un justificatif d'absence pour le 1er juin (journée 1 de formation civique), 22 juin (journée 2 de la formation civique) et 13 juillet (journée 3 et journée 1 en reconvocation de la formation civique), aucun justificatif n'étant fourni pour les autres journées, l'office n'était pas en mesure de l'inscrire à de nouvelles formations, tout en précisant à celle-ci qu'elle pouvait prendre l'attache de la préfecture pour présenter un justificatif de non-présentation à la formation prescrite. Ce faisant, l'Office qui s'est borné à faire application de son obligation de veiller à l'assiduité et au sérieux de sa participation au sens de l'article R. 413-1à du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne saurait être regardée comme ayant suspendu, de façon unilatérale et non équivoque, le contrat d'intégration républicaine de Mme A. En ce qui concerne la recevabilité : 7. En vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le recours de de Mme A ne peut qu'être formé contre une décision. En l'absence, au jour du présent jugement, de toute décision de la direction territoriale de l'OFII de Paris de suspendre ou de mettre fin au contrat d'intégration républicaine de Mme A, le recours de cette dernière est irrecevable. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Cicmen, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. Le rapporteur, D. Cicmen Le président, J-P. Ladreyt La greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2406466_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel