TA677ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 7ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2406468_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, Mme C B née A, représentée par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel la préfète de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour comportant une autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai déterminé et au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de séjour :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Eymaron a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante monténégrine, réside en France depuis 2015, accompagnée de son époux et de leurs trois enfants. Par un jugement du 24 août 2020, le tribunal a annulé la décision du 25 janvier 2019 prononcée par le préfet de la Moselle à l'encontre de l'époux de Mme B au motif qu'il avait à tort été estimé que celui-ci sollicitait une simple protection contre l'éloignement et non un titre de séjour en raison de son état de santé. Contrairement à ce que soutient le préfet de la Moselle, aucun élément du dossier, en l'absence notamment de preuve de la saisine préalable du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ne permet de démontrer qu'il aurait procédé au réexamen de la situation de M. B, réexamen auquel il était enjoint en vertu de l'injonction prononcée par le tribunal dans le jugement précité du 24 août 2020, et prononcé à son encontre une nouvelle mesure d'éloignement remplaçant celle annulée. Dès lors, en se prévalant de ce que le mari de Mme B faisait l'objet d'un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Moselle a entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être accueilli.
2. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à son encontre, que la décision du 12 janvier 2024 refusant d'admettre au séjour Mme B doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Moselle procède au réexamen de la situation de Mme B. Il y a ainsi lieu de prescrire au préfet de la Moselle d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l'instance :
4. Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2024. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Dollé, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dollé de la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises.
D E C I D E :
Article 1 : L'arrêté du 12 janvier 2024 du préfet de la Moselle est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros toutes taxes comprises à Me Dollé en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dollé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B née A, à Me Dollé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo-Bonnet, première conseillère,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
La présidente,
A. DULMET
Le greffier,
J. FERNBACH
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2406468_20250206
Données disponibles
- Texte intégral