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TA35 · Eloignement urgent — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406471_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, Mme D A B, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 23 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, de lui attribuer, pour elle et ses enfants, une place dans un centre d'accueil pour demandeur d'asile, de mettre en place un suivi social garanti par un accompagnant social, et de lui verser rétroactivement l'allocation pour demandeur d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - l'OFII aurait dû recueillir l'avis du médecin de l'OFII, conformément aux dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'agent qui a mené l'entretien n'était pas qualifié pour mener cet entretien ; - la décision attaquée est illégale en raison du défaut d'information préalable dans une langue qu'elle comprend des motifs de refus et de cessation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle se trouve dans une situation de vulnérabilité, et le refus total des conditions matérielles est disproportionné ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Christophe Fraboulet, premier conseiller, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Mme A B justifiant avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle le 16 octobre 2024, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature () ". 3. Il ressort des termes de la décision litigieuse qu'elle vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que Mme A B a présenté sa demande alors qu'elle avait sollicité un réexamen de sa demande d'asile. Elle est ainsi parfaitement motivée en droit et en fait. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ont procédé à un réexamen de vulnérabilité le 23 octobre 2024 lors duquel elle a déclaré être hébergée de manière stable par son frère. La requérante fait valoir qu'elle souffre d'un cancer. Toutefois, il ressort du certificat médical qu'elle produit dans le cadre de la présente instance que le médecin spécialiste en hépato-gastro-entérologie qui l'a examinée a fait état d'une " surveillance après cancer colorectal opéré " et a indiqué qu'elle ne fait l'objet d'aucun traitement actuel ou envisagé mais d'une simple surveillance avec un gastro-entérologue. Ainsi, l'OFII a procédé à un examen complet de la situation particulière de la requérante avant l'édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'un tel examen devra être écarté. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de l'absence de consultation d'un médecin de l'OFII manque en fait, celui-ci ayant émis un avis le 31 octobre 2024. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, lors du réexamen de vulnérabilité du 23 octobre 2024, Mme A B a bénéficié d'un entretien en somali durant lequel sa situation a été évaluée. Elle ne fait valoir aucun élément qui permettrait de considérer qu'elle aurait été reçue par un agent n'ayant pas bénéficié de la formation prévue. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". 8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée en France le 22 avril 2023, a demandé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil alors qu'elle présentait une première demande de réexamen de sa demande d'asile. Ainsi, elle était au nombre des personnes auxquelles les conditions matérielles d'accueil devaient, en principe, être refusées totalement ou partiellement. 9. D'autre part, il ressort du certificat médical destiné au médecin de l'OFII établi par un médecin spécialiste en hépato-gastro-entérologie le 21 août 2024, que la requérante fait état d'une " surveillance après cancer colorectal opéré " et qu'elle ne fait l'objet d'aucun traitement actuel ou envisagé mais d'une simple surveillance avec un gastro-entérologue. En outre, il ressort des propres déclarations de l'intéressée qu'elle vit chez son frère. L'OFII ne saurait donc être regardé comme ayant omis de prendre en compte une situation de vulnérabilité de l'intéressée. 10. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît ni les dispositions précitées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles des articles L. 522-1 et L. 522-3 du même code, qui imposent de tenir compte de la vulnérabilité des demandeurs. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation sera écarté. 11. En dernier lieu, Mme A B n'est pas fondée à soutenir que, par le seul fait qu'elle logerait chez son frère de manière précaire et qu'elle aurait besoin d'un suivi médical, la décision en litige l'exposerait à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A B aux fins d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 13. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme A B à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A B présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : Mme A B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme A B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Le magistrat désigné, signé C. CLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2406471_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel