TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 4 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2406472_20240904
- Date
- 4 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 mai, 13 et 27 juin 2024 au greffe du tribunal administratif de Nîmes, M. A B, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet du Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à délai de quinzaine de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du préfet du Vaucluse une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve d'une renonciation expresse à l'aide juridictionnelle.
Par une ordonnance du 27 juin 2024, le président du tribunal administratif de Nîmes a renvoyé au tribunal administratif de Marseille, territorialement compétent pour en connaître, la requête de M. B.
Par un mémoire enregistré le 6 août 2024 au greffe du tribunal administratif de Marseille, M. B, représenté par Me Kuhn-Massot, persiste dans ses conclusions.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elles sont dépourvues de fondement : il est en situation régulière dans la mesure où sa demande de titre de séjour enregistrée le 26 septembre 2023 l'autorise au séjour jusqu'au 18 septembre 2024 ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est marié à une ressortissante française depuis 2019, que l'ensemble des documents sont établis à l'adresse du domicile conjugal et que les documents communs font mention des deux époux à la même adresse notamment auprès de l'administration fiscale et de la caisse d'allocations familiales ;
- elles sont également entachées d'une autre erreur manifeste d'appréciation dès lors que son état de santé doit lui permettre de bénéficier d'un certificat de résidence algérien pour motif médical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet du Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Forest pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que pour statuer sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, dans le cadre de l'exercice des fonctions de juge de l'éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- les observations de Me Kuhn-Massot, avocat, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
- le préfet du Vaucluse n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 3 mars 1988 à Constantine, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet du Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ". Aux termes de l'article 20 de cette même loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ".
5. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. B, le préfet du Vaucluse s'est fondé sur le fait que celui-ci s'était vu refuser un renouvellement de son titre de séjour le 22 juin 2023. Il ressort néanmoins des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée prise par le préfet du Vaucluse, était en cours d'instruction, auprès des services du préfet des Bouches-du-Rhône, une demande de titre de séjour, déposée par le requérant le 26 septembre 2023 et valant autorisation de présence en France et autorisation d'exercice d'une activité professionnelle jusqu'au 18 septembre 2024. Dans ces conditions, l'administration, qui ne pouvait légalement édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a méconnu les dispositions exposées au point 2.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 mai 2024 par laquelle le préfet du Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Vaucluse a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
7. M. B étant muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'au 18 septembre 2024, ainsi qu'il a été exposé au point 3, il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de prononcer une injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, Me Kuhn-Massot peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kuhn-Massot d'une somme de 1 000 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où la demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, cette somme sera versée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet du Vaucluse a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à Me Kuhn-Massot une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kuhn-Massot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où la demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, cette somme sera versée au requérant.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Olivier Kuhn-Massot et au préfet du Vaucluse.
Copie pour information au préfet des Bouches-du-Rhône
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2024.
La magistrate désignée Le greffier,
Signé Signé
H. ForestR. Machado
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 septembre 2024
Référence
DTA_2406472_20240904
Données disponibles
- Texte intégral