TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 5 août 2024
- ECLI
- DTA_2406476_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2024, M. A B, représenté par Me Dogan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet du Var l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de prendre toute mesure propre à effacer son signalement aux fins de non admission dans le fichier d'information Schengen et de lui restituer son passeport sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'un vice d'incompétence faute pour le préfet de justifier de l'habilitation du signataire de celle-ci ; - la procédure contradictoire n'a pas été respectée en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ; - l'arrêté litigieux est dépourvu de base légale dès lors qu'il assortit une mesure d'éloignement qui date de plus d'un an et dont l'existence et la notification effective ne sont pas démontrées, qu'à supposer cette mesure existante, l'administration n'a pris aucune mesure en vue de l'exécuter ; - la durée de l'interdiction de retour est disproportionnée au regard de son profil. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Forest pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Forest, - les observations de Me Dogan, avocat, représentant M. B, qui renonce aux moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse et du non-respect du principe du contradictoire mais insiste sur l'absence de mesure d'éloignement laquelle n'a, de surcroît, pas été notifiée à l'intéressé, le bordereau de la poste produit en défense étant vierge et soutient que les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 28 janvier 2024, ne pouvaient être appliquées au requérant compte tenu du principe de non-rétroactivité des lois ; - et celles du requérant, assisté de Mme C, interprète en langue kurde kurmanji ; - le préfet du Var n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 26 juillet 1992 à Bulanik, est entré sur le territoire français à une date indéterminée. Le 8 décembre 2021, il a sollicité l'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides qui a pris une décision de rejet le 31 janvier 2022 laquelle a été confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 19 octobre 2022. Le 5 décembre 2022, le préfet du Var a pris un arrêté portant refus de séjour au titre de l'asile et obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours. Le 16 juin 2024, M. B a été interpellé et placé en rétention administrative. Il demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet du Var l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et d'enjoindre à celui-ci de prendre toute mesure propre à effacer son signalement aux fins de non admission dans le fichier d'information Schengen et de lui restituer son passeport. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 3. Par un arrêté du 5 décembre 2022 produit à l'instance, le préfet du Var a prononcé à l'encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par un arrêté du 17 juin 2024, il a également prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il ne ressort pas des dispositions exposées au point 2 ni d'aucune autre disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une décision d'interdiction de retour ne puisse assortir qu'une obligation de quitter le territoire français datant de moins d'un an ou qu'une obligation de quitter le territoire français deviendrait caduque à défaut d'avoir été exécutée dans un délai d'un an. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 janvier 2024, identiques aux dispositions nouvelles exposées au point 2, seule la durée de l'interdiction de retour se trouvant initialement limitée à 2 ans et non à 5 ans désormais. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêté du 17 juin 2024 doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si M. B fait valoir que l'administration n'établit pas lui avoir notifié régulièrement l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français dès lors que l'accusé de réception produit par l'administration ne porte aucune mention, les conditions de notification de cet arrêté du 5 décembre 2022 sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué par lequel le préfet du Var lui a rappelé cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire. Il s'ensuit que M. B ne saurait utilement se prévaloir de ce que l'arrêté du 5 décembre 2022 lui a été irrégulièrement notifié. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () " 6. Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'énumèrent ces dispositions, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 7. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 8. Pour fixer à deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Var s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé est entré en France irrégulièrement à une date indéterminée et n'établit pas s'être maintenu depuis cette date sur le territoire français, qu'il a déposé une demande d'asile rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la cour nationale du droit d'asile, qu'il est célibataire, sans charge de famille, que ses parents et sa fratrie vivent dans son pays d'origine où il a passé l'essentiel de son existence, qu'il n'est pas en mesure de justifier sa résidence habituelle depuis la date d'entrée alléguée, qu'il a reconnu lors de son audition des 16 et 17 juin 2024 n'avoir entrepris aucune démarche pour quitter le territoire français et ne pas envisager un retour en Turquie, qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. En arguant du fait que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public, M. B ne contredit pas utilement les motifs retenus par le préfet du Var. Par suite, la durée de l'interdiction de retour n'apparait pas disproportionnée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DECIDE Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 5 août 2024. La magistrate désignée, Signé H. ForestLe greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 août 2024
Référence
DTA_2406476_20240805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel