TA69JU Chambre SocialeJU Chambre Sociale
TA69 · JU Chambre Sociale — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2406479_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024 Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2024, par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a seulement accordé une remise partielle, d'un montant de 964,50 euros, de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 3 858,00 euros, laissant à sa charge la somme de 2 893,50 euros, et de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient que : - elle aurait dû bénéficier d'une remise de dette, compte tenu de sa bonne foi et de la précarité de sa situation financière ; - le remboursement de cette dette, même avec l'échéancier mis en place, la place dans une situation financière dangereuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan, première vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jourdan, présidente. Aucune partie n'était présente ou représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 4 juin 2024 la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a seulement accordé à Mme A une remise partielle, d'un montant de 964,50 euros, de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 3 858,00 euros, laissant à sa charge la somme de 2 893,50 euros. La requérante demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder une remise totale de cette dette. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indus d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 3. Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Mme A, dont la bonne foi n'est pas contestée, fait valoir que sa précarité financière fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée, et ce même après la mise en place d'un échéancier de paiement par la caisse d'allocations familiales du Rhône. Toutefois, malgré une mesure d'instruction en ce sens à laquelle elle n'a pas répondu, Mme A se borne dans sa requête à produire des justificatifs de ses ressources mensuelles, à savoir 1 016,05 euros d'allocation aux adultes handicapés et 33,33 euros de pension alimentaire, sans fournir d'élément relatif à ses charges de nature à établir que celles-ci, rapportées à ses ressources, seraient telles qu'elle ne pourrait rembourser sa dette. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 4 juin 2024, par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a seulement accordé une remise partielle de sa dette d'aide personnalisée au logement. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025. La magistrate désignée, D. JourdanLe greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2406479_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel