TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 18 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2406485_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, Mme B... E..., représentée par Me Guirassy, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d’apatride ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son signataire ; - elle est entachée d’une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui n’a pas produit d’observations. Par une décision du 12 mars 2024, Mme E... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Lamlih, rapporteure, - et les conclusions de M. Lacaze, rapporteur public. Les parties n’étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Mme E..., qui déclare être née le 15 mars 1994 à Rome (Italie) de parents nés en Yougoslavie, désormais ressortissants monténégrins, soutient être entrée en France en février 2021. Elle a déposé, le 24 mars 2023, une demande tendant à se voir reconnaître la qualité d’apatride. Par une décision du 16 novembre 2023, dont elle demande l’annulation, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de faire droit à sa demande. En premier lieu, par une décision du 13 octobre 2023, régulièrement publié, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a donné à Mme D... A..., attachée d’administration de l’Etat, cheffe de bureau, délégation de signature à l’effet des signer tous actes individuels pris en application de l’article L. 582-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont fait partie la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté. En deuxième lieu, la décision en litigieuse mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation ne sont assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée. Le présent jugement sera notifié à Mme B... E..., au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et à Me Guirassy. Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Israël, président, M. Marias, premier conseiller, Mme Lamlih, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025. La rapporteure, Mme Lamlih Le président, M. IsraëlLa greffière, Mme C... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
DTA_2406485_20251218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel