TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406487_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. D A, représenté par Me Kouahou, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le 15 juillet 2024 ; 2°) d'enjoindre à l'OFII d'examiner à nouveau son dossier, sous vingt-quatre heures et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ; - et les observations de Me Kouahou, avocat de M. A, qui persiste dans ses moyens et conclusions. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais, né le 1er août 2000, a déposé, le 15 juillet 2024, une demande d'asile en France. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 15 juillet 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. () ". Aux termes de cet article : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () 3°Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ". 3. En premier lieu, par une décision du 23 novembre 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a donné délégation de signature à Mme B C, directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montpellier, lui permettant de signer notamment tous les documents concernant les demandeurs d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse émane d'une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié, le 15 juillet 2024, d'un entretien tendant à apprécier sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du dernier alinéa précité de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 15 juillet 2024 serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, un tel moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions, en annulation et en injonction, de la requête de M. A, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. Le magistrat désigné, F. Thévenet La greffière, C. Touzet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 25 novembre 2024. La greffière, C. Touzet2.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2406487_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel