TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 19 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2406487_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1716567/2-1 rendu le 11 juin 2019, rectifié par une ordonnance du 21 juin 2019 et devenu définitif, le tribunal administratif de Paris, saisi par M. B... A..., a annulé la décision du 26 juin 2017 par laquelle la Ville de Paris lui a refusé le bénéfice de la reprise partielle de son ancienneté. Par une lettre, enregistrée le 30 juillet 2021, M. A... a saisi le tribunal d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 1716567/2-1. Par des observations, enregistrées le 13 septembre 2021, la Ville de Paris demande au tribunal de prendre acte de l’exécution du jugement. Par une décision du 23 mai 2022, le vice-président du tribunal a classé la demande de M. A..., en application de l’article R. 921-5 du code de justice administrative. Par des mémoires et une pièce complémentaire, enregistrés le 5 juin 2022, le 9 avril 2024 et le 25 novembre 2025, M. A... conteste ce classement et demande au tribunal : 1°) d’enjoindre à la Ville de Paris de rééditer ses bulletins de paie depuis 2006, en tenant compte de la régularisation de sa situation ; 2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de régulariser sa situation auprès des caisses de retraite. Il doit être regardé comme soutenant que : - les éléments d’explication apportés par la Ville de Paris sur le calcul de la somme qui lui a été versée en exécution du jugement n° 1716567/2-1 ne lui permettent pas de comprendre l’impact de la reprise partielle d’ancienneté sur sa rémunération ; - il n’est pas en mesure de justifier auprès des caisses de retraite la régularisation de sa situation, en l’absence de bulletins de paie. Par une ordonnance du 21 février 2024, la vice-présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - il lui est matériellement impossible de rééditer les bulletins de paie du requérant depuis 2006, dès lors que la régularisation a été effectuée au moyen d’une application comptable qui n’est pas le logiciel de paie ; - les bulletins de paie sont sans incidence sur le calcul des droits à la retraite, qui repose sur le nombre de trimestres liquidables et non sur le montant de la rémunération perçue longtemps avant la liquidation de la pension ; - la reprise partielle de l’ancienneté est sans lien avec les cotisations pour la retraite ; - en tout état de cause, elle n’a pas été condamnée à la réédition des bulletins de paie ; - les cotisations auprès de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) et de la retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) ont été régularisées. Vu : - le jugement n° 1716567/2-1 du 11 juin 2019 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Simonnot, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Kusza, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Par un jugement n° 1716567/2-1 rendu le 11 juin 2019, le tribunal administratif de Paris, saisi par M. A..., a annulé la décision du 26 juin 2017 par laquelle la Ville de Paris lui a refusé le bénéfice de la reprise partielle de son ancienneté. Les diligences accomplies auprès de la Ville de Paris en vue d’obtenir l’exécution du jugement n’ayant, selon M. A..., pas abouti, une procédure juridictionnelle a été ouverte par l’ordonnance de la vice-présidente du tribunal du 21 février 2024 susvisée. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ». Sur les conclusions tendant à la réédition des bulletins de paie : L’exécution du jugement n° 1716567/2-1 implique nécessairement que M. A... perçoive les rémunérations auxquelles il a droit au titre de la reprise partielle de son ancienneté à compter du 1er juin 2006 et qu’il puisse en justifier. Il ressort des pièces du dossier que la Ville de Paris a versé à M. A... une somme de 18 825,82 euros en décembre 2020, en régularisation de ses rémunérations du 1er juin 2006 au 30 septembre 2019 au titre de la reprise partielle de son ancienneté à compter du 1er juin 2006 et qu’il a été mis en possession d’un document daté du 31 mars 2020, signé par la cheffe du bureau des rémunérations de la Ville de Paris et détaillant le calcul de la somme due, dite « indemnité contentieuse », pour chaque mois concerné. Ce document, qui se présente sous la forme de tableaux, établit que la somme de 18 825,82 euros versée à M. A... correspond à la différence entre le montant net dû à l’agent et le montant net qu’il avait effectivement perçu, les montants nets étant ici compris comme les montants bruts des éléments tenant compte de l’évolution de carrière desquels ont été déduites les cotisations salariales et de la collectivité d’emploi, dont les cotisations versées à la CNRACL et à la RAFP. Les éléments compris dans ce montants nets sont le traitement indiciaire brut, l’indemnité de résidence, les montants dus au titre des heures supplémentaires et l’indemnité d’administration et de technicité. Dès lors que la reprise partielle d’ancienneté n’a eu d’incidence que sur ces éléments, les tableaux de calcul de l’indemnité contentieuse suffisent à établir les incidences de l’annulation du refus de reprise partielle d’ancienneté décidée par le jugement n° 1716567/2-1 sur la rémunération de M. A.... Par suite, si M. A... soutient que les tableaux de la Ville de Paris ne permettent pas de justifier la reprise partielle effective de son ancienneté et de ses conséquences sur sa rémunération, ces tableaux doivent toutefois être regardés comme en étant un justificatif probant, au regard de la date à laquelle ils ont été établit, le 31 mars 2020, de la signature par un auteur dont la compétence n’est pas contestée et des mentions du nom, de la fonction et de l’entité de rattachement de cet auteur de l’acte en cause. En tout état de cause, M. A... n’établit pas que l’absence de bulletins de paie dont il demande la réédition ferait obstacle à ce qu’il puisse se prévaloir de sa reprise partielle d’ancienneté auprès de tiers. Dans ces conditions, les conclusions de M. A... tendant à la réédition de ses bulletins de paie doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à la régularisation de la situation auprès des caisses de retraite : L’exécution du jugement n° 1716567/2-1 implique nécessairement que les cotisations pour la retraite de M. A... dues au titre de la reprise partielle de son ancienneté soient versées à la CNRACL et à la RAFP. Dès lors que la Ville de Paris se borne à soutenir que la régularisation de la situation de M. A... auprès de la CNRACL et de la RAFP a été effectuée, en produisant à l’appui de ses allégations les tableaux de calcul de l’indemnité contentieuse, elle n’établit pas avoir effectivement versé le supplément de cotisations pour la retraite de M. A... dues en conséquence de sa rémunération après reprise partielle d’ancienneté. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la Ville de Paris de verser à la CNRACL et à la RAFP, si elle n’y a pas déjà procédé, les cotisations pour la retraite de M. A... dues au titre de sa reprise partielle d’ancienneté et, en tout état de cause, de communiquer le justificatif de ce versement à M. A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à la Ville de Paris, en exécution du jugement n° 1716567/2-1 rendu par le tribunal administratif de Paris le 11 juin 2019, de verser, si elle n’y a pas déjà procédé, à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et à la retraite additionnelle de la fonction publique le supplément de cotisations pour la retraite de M. A... dues en conséquence de sa rémunération après reprise partielle d’ancienneté et, en tout état de cause, de communiquer le justificatif de ce versement à M. A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 2 : La Ville de Paris communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la Ville de Paris. Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, M. Desprez, premier conseiller, Mme Van Daële, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025. Le président-rapporteur, signé J.-F. SIMONNOT Le premier assesseur, signé J.-B. DESPREZ La greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
DTA_2406487_20251219
Données disponibles
- Texte intégral