TA06Magistrate Mme DurouxMagistrate Mme Duroux
TA06 · Magistrate Mme Duroux — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406491_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Sana, demande au tribunal :
1°) d'ordonner, par jugement avant dire droit, la mise à disposition de son entier dossier par la préfecture ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 novembre 2024 portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duroux, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, magistrate désignée ;
- les observations de Me Sana, représentant M. C, assisté de Mme B , interprète en langue arabe.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 20 juillet 2001, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 novembre 2024 portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire.
Sur la communication par le préfet des Alpes-Maritimes de l'entier dossier de M. C :
2. Aux termes de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " ()/ L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. /() ".
3. L'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner, avant de statuer sur la requête, la communication par l'administration des pièces demandées par l'intéressé.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. En premier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet du Var ne justifie pas avoir délégué sa signature, dès lors que l'arrêté attaqué a été pris par le préfet des Alpes-Maritimes. Le moyen sera donc écarté comme inopérant. Au surplus, par un arrêté n° 2024-936 du 9 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 209-2024 du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties, Mme D E, cheffe du pôle ordre public au bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour, a reçu délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes pour signer notamment les décisions fixant le pays de renvoi en exécution d'une interdiction du territoire national prononcée par l'autorité judiciaire.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il est fait application et précise notamment que M. C a été condamné par le tribunal correctionnel de Nice le 22 juillet 2024 à une interdiction du territoire national pour une durée de 3 ans pour des faits de vol en réunion et qu'il souhaite retourner en Allemagne où il aurait effectué une demande d'asile. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. /() ".
7. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français (). ". Aux termes de l'article
L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
8. Il résulte de ces dispositions et stipulations qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. l ressort des pièces du dossier que par la décision attaquée, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé que le requérant sera reconduit à destination de l'Algérie, pays dont il a la nationalité, ou dans un autre pays à destination duquel il justifierait être réadmissible. Il ressort également des pièces du dossier que M. C a introduit une demande d'asile en Allemagne le 19 septembre 2022 pour laquelle il bénéficiait d'une attestation valable jusqu'au 14 janvier 2023. Toutefois, interrogées sur la situation de M. C, les autorités consulaires allemandes ont indiqué qu'aucune demande d'asile n'était en cours. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. M. C soutient que sa vie est menacée en cas de retour en Algérie au motif qu'il a été victime d'une agression à deux reprises par des personnes appartenant au grand banditisme qui ont cherché à se venger de son frère qui travaille dans la police. Toutefois, le requérant ne produit aucun document ni aucun commencement de preuve à l'appui de ces allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
G. DUROUXLa greffière,
signé
A. BAHMED
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffièreAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrate Mme Duroux
- Formation
- Magistrate Mme Duroux
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2406491_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel